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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 24/08976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | venant aux droit de la société CA CONSUMER FINANCE, S.A. HOIST FINANCE AB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55PP
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB,
venant aux droit de la société CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55PP
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2021, la société CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient le SA HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [W] [P] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 1 500 euros au taux débiteur variable selon l’utilisation du crédit.
Par avenant du 18 août 2022, la somme totale de la réserve a été augmentée à 10 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2023 et présentée le 30 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [P] de s’acquitter d’échéances impayées pour la somme de 2044,86 euros dans le délai de quinze jours, et a précisé qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [P] de s’acquitter de la somme de 20121,56 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société SA HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 20 144,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement si le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’était pas régulièrement intervenue, de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] [P] et en conséquence de condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 20 144,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 24 avril 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause de condamner Monsieur [W] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à celle du 20 juin 2025 à la demande du juge pour des explications complémentaires de la partie demanderesse sur le capital restant du.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
À l’appui de ses prétentions, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir dans son acte introductif d’instance complété par ses observations orales que son action en paiement n’est pas forclose, dans la mesure où il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé du 20 septembre 2022 et l’assignation du 17 septembre 2024. Elle estime que la déchéance du terme est régulièrement intervenue sur le fondement de l’article 1324 du code civil, et qu’à défaut, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en application des articles 1224 et 1230 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [W] [P] en raison de manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date. Elle considère en outre qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Sur le montant de sa créance, elle explique qu’il convient de se reporter au décompte et à l’historique ainsi qu’au décompte expurgé.
Monsieur [W] [P], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 juin 2025.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le crédit renouvelable consenti à Monsieur [P] [W] le 27 juillet 2021 prévoyait un montant de 1500 euros. Il a fait l’objet d’un avenant signé entre les parties le 18 août 2022 pour porter le montant de la réserve à la somme de 10 000 euros.
À la lecture de l’historique de compte, ce montant a été dépassé le 10 septembre 2022, l’arrêté de compte indiquant une somme débitrice de 15999,53 euros à cette date. Or, le versement postérieur de 6534 euros du 21 septembre 2022 a été rejeté, de sorte que cette somme n’a en réalité pas été créditée et n’a pas permis à l’emprunteur de repasser sous le seuil de 10 000 euros le 21 septembre 2022. Par la suite, les quelques paiements accomplis n’ont pas davantage permis à l’emprunteur de retrouver un solde débiteur de son crédit renouvelable inférieur au solde de 10 000 euros.
Il en résulte que depuis le 10 septembre 2022, le montant total du crédit consenti se trouve dépassé et n’a pas été régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 17 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du 10 septembre 2022, il apparaît que l’action de la Société HOIST FINANCE AB est forclose.
En conséquence l’action de la Société HOIST FINANCE AB est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société HOIST FINANCE AB étant condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement et déclare la SA HOIST FINANCE AB irrecevable à agir ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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