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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 6 oct. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/10/2025
La copie exécutoire à : Me Robin QUINQUIS et Me Stéphanie WONG-YEN (cases)
La copie authentique à : Me Dominique ANTZ (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00270
EN DATE DU : 06 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGER
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [F] [H] [P] [S]
né le 01 Août 1976 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [W] [K] [B]
né le 03 Novembre 1970 à [Localité 8], de nationalité française
sans emploi, demeurant [Adresse 14]
— Madame [E] [V] épouse [B]
née le 16 Septembre 1971 à [Localité 12], de nationalité française
demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [N] [T] [R] [M]
né le 02 Avril 1966 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
— Madame [L] [Y] [A] [X] épouse [M]
née le 10 Octobre 1966 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
représentés par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocate au barreau de PAPEETE
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Madame [I] [B], fille de [W] [K] [B]
représentée par par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 28 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00103 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGER
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 28 avril 2025 et requête enregistrée au greffe le 30 avril suivant, Monsieur [F] [S] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions des 19 juin et 19 août 2025, il sollicite du juge des référés de :
Vu les Articles 431 et 432 du Code de Procédure Civile ;
Vu la Jurisprudence constante ;
Vu le trouble manifestement illicite causé par les époux [B] en procédant la dépose de blocs et de rochers massifs en travers de la servitude empruntée par le requérant ;
— Enjoindre aux époux [B] et à toute personne agissant de leur chef de retirer l’ensemble desdits blocs faisant barrage installé sur la servitude menant au lot appartenant à l’indivision [S], cadastré AK-[Cadastre 4], sise Commune de [Adresse 11], sous astreinte de 500.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Leur faire également interdiction de procéder à toute nouvelle obstruction d’usage de la servitude, sous astreinte de 1 Million de FCP par infraction constatée, ladite infraction pouvant être constatée par simple témoignage ;
— Autoriser Monsieur [F] [S] à retirer le barrage au terme de 24 heures après la signification aux frais des époux [B], à défaut pour ces derniers d’avoir respecté le retrait imposé ;
— Donner acte à Monsieur [F] [S] de son accord pour l’organisation d’une expertise telle que demandée par les Consorts [B] et aux frais de ces derniers, conformément au Code de Procédure Civile ;
— Condamner les époux [B] à payer au requérant la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;
Aux termes de ses écritures des 19 juin et 19 août 2025, il soutient principalement être propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AK-[Cadastre 1], sise commune de [Localité 10], sur laquelle il a édifié deux bungalows à usage locatif. Pour accéder à ce fonds, il affirme bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur de cinq mètres. Il expose que cette servitude est aujourd’hui entravée d’une part, par les consorts [M], propriétaires de la parcelle voisine AK-[Cadastre 3], qui en auraient amputé une portion en y édifiant un mur, et d’autre part, par les consorts [B], propriétaires de la parcelle AK-[Cadastre 5], lesquels contesteraient toute servitude grevant leur propriété et auraient fait déposer des blocs de pierre et rochers massifs empêchant le passage.
Le requérant soutient que la servitude résulte, à titre subsidiaire, de la prescription trentenaire, et qu’en tout état de cause, l’entrave qu’il subit constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Par conclusions des 16 juin, 7 juillet et 25 août 2025, Monsieur [W] [B], Madame [E] [B] et Madame [I] [B] (ci-après les consorts [B]) demandent quant à eux de :
Vus les articles 84 et 431 à 433 du code de procédure civile
Vu l’article 684 du code civil
— Dire et juger qu’il n’existe aucun empiètement imputable aux consorts [B] sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] correspondant à la servitude dont bénéficient les consorts [S].
— Débouter le requérant de l’intégralité de ses conclusions et prétentions.
— Ordonner une expertise et désigner tel géomètre aux fins de procéder au bornage judiciaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2].
— Dire et juger que les frais seront assumés en priorité par Monsieur [F] [S].
— Condamner le requérant à payer la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Les consorts [B] s’opposent aux demandes et font valoir que la parcelle cadastrée AK-[Cadastre 2] correspond au chemin de passage prévu pour desservir les fonds, de sorte qu’aucune servitude ne grève leur propriété. Ils contestent toute prescription trentenaire et affirment n’avoir commis aucun empiètement ni fait obstacle à un droit de passage inexistant. Ils ne s’opposent pas à la désignation d’un géomètre en vue d’un bornage judiciaire, de la parcelle AK [Cadastre 2] aux frais de Monsieur [S], ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, par conclusions récapitulatives du 11 aout 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] (ci-après les consorts [M]) concluent à :
Vu l’article 84 et l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Statuer sur les demandes de Monsieur [F] [S] ;
— Débouter dès à présent toutes parties formulant des demandes à l’encontre de Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] ;
— Débouter les consorts [B] de leur demande d’expertise en bornage de la servitude litigieuse ;
— Adjuger à Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [L] [M] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
Ils rappellent principalement qu’aucune demande n’est formée à leur encontre par le requérant et soutiennent que l’acte d’origine de propriété démontre que la seule servitude conventionnelle de cinq mètres est située au nord des parcelles AK-[Cadastre 3] et AK-[Cadastre 5], aujourd’hui cadastrée AK-[Cadastre 6], et non entre leurs fonds et celui des consorts [B]. Ils ajoutent que la question de la prescription trentenaire relève du juge du fond et qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut leur être imputé. Enfin, ils s’opposent à la demande prématurée d’expertise pour le bornage d’une servitude qui n’a aucune existence légale ou conventionnelle.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et placée en délibéré au 6 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en cessation du trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Selon l’article 432 du même code, le juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Quoi qu’il en soit, la charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut, étant précisé que le juge des référés statue sur l’évidence et n’a ainsi pas à trancher le fond du droit et doit s’abstenir lorsque l’existence même du droit allégué fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [S] fonde ses demandes sur l’existence d’une servitude de passage de cinq mètres de large grevant les parcelles voisines sans toutefois rapporter d’élément probant sur l’existence même de cette servitude.
Les consorts [B] contestent radicalement eux l’existence d’une telle servitude sur leur propriété, soutenant que seul le chemin cadastré AK-[Cadastre 2] constitue l’assiette de passage prévue pour desservir les fonds. Les consorts [M] opposent que la seule servitude conventionnelle existante ressort des actes d’origine de propriété, et qu’elle est située au nord des parcelles, aujourd’hui cadastrée AK-[Cadastre 6], de sorte que le passage revendiqué par le requérant n’a pas de fondement.
Le requérant invoque subsidiairement une prescription trentenaire. Une telle prescription suppose toutefois la démonstration d’actes répétés, publics et non équivoques d’usage du passage pendant trente ans, ce qui relève d’une appréciation approfondie de faits et de titres. Or, une telle analyse excède les pouvoirs du juge des référés, qui n’a pas compétence pour reconnaître l’existence d’un droit de servitude prescrit mais seulement pour apprécier l’évidence d’un droit.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse non seulement sur l’assiette et l’étendue du passage revendiqué, mais plus encore sur son existence même. Cette incertitude prive le juge des référés de la possibilité de qualifier les obstacles dénoncés de trouble manifestement illicite, faute de droit évident dont l’entrave serait constitutive d’une violation manifeste.
De même, l’allégation d’un dommage imminent tenant à l’impossibilité d’accéder à la parcelle n’est pas suffisamment démontrée dès lors que d’une part, les défendeurs soutiennent l’existence d’un accès par le chemin cadastré AK-[Cadastre 2], et que d’autre part , le requérant ne produit aucun élément établissant l’absence d’alternative.
Dès lors, le risque d’isolement de son fonds n’est pas avéré avec le degré de certitude exigé.
Il s’ensuit que les demandes en référé de Monsieur [S], tendant au retrait des obstacles, à l’interdiction de toute nouvelle obstruction, à l’autorisation de les enlever lui-même et au paiement d’une indemnité, doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes notamment de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable et que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il doit également s’assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
La demande d’expertise à ce stade de la procédure, dans les circonstances sus rappelées, sera rejetée, faute d’éléments suffisants pour justifier de l’évidence de la demande qui conditionne l’intervention du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ».
En l’espèce, succombant principalement , Monsieur [S] sera condamné à payer aux consorts [B] la somme au total de 80.000 XPF et aux consorts [M] la somme au total de 80 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes de Monsieur [S] ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [S] à payer aux consorts [B] la somme au total de 80.000 XPF et aux consorts [M] la somme au total de de 80 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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