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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 24/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS VALENTINE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. CGI BATIMENT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02208 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDPE
AFFAIRE : [K], [K] (née [R]) C/ S.A.S. MAISONS VALENTINE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. CGI BATIMENT
Le : 21 Août 2025
Copies certifiées conformes délivrées aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8754 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [K] née [R]
née le 06 Avril 1994 à , demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6549 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS VALENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 3][Adresse 12]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de [16]
XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A. CGI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE:
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP venant aux droits de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clair CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 12 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Mme Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Suivant contrat en date du 22 septembre 2021, Monsieur [F] et Madame [Y] [K] (Ci-après les Consorts [K]) ont conclu avec la société GEOXIA un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur le terrain situé [Adresse 15], dont l’adresse a été renommée [Adresse 6], moyennant le paiement d’un prix de 126.395 €. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 17 novembre 2021.
L’ouverture de chantier a été réalisée le 2 mars 2022 par la société MAISONS PHENIX, filiale du groupe GEOXIA.
Un avenant a été signé en date du 28 mars 2022, portant le prix à 127.245 €.
Dans le cadre de ses obligations, la société GEOXIA a conclu auprès d’AXA – XL INSURANCE
COMPANY SE – un contrat d’assurance Multirisques constructeur de maisons individuelles contenant une couverture responsabilité civile exploitation, responsabilité décennale, tous risques chantier et dommage ouvrage.
Et auprès de CGI BATIMENT, un contrat d’assurance garantie de livraison à prix et délais convenus.
Le 24 mai 2022, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture du redressement
judiciaire de la société GEOXIA. Le 28 juin 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
C’est dans ces circonstances que la société CGI BATIMENT a confié la reprise du chantier à la société MAISONS VALENTINE, selon devis de reprise du 22 septembre 2022.
Le devis précise que la société MAISONS VALENTINE devait intervenir au stade de l’ouverture du chantier, et les courriers de la société CGI BATIMENT qu’il serait procédé à un état des lieux des travaux réalisés par la société GEOXIA. Aucun élément ne permet d’établir s’il a eu lieu.
Un procès-verbal de réception a été signé en date du 27 novembre 2023.
Suite à la signature de ce procès-verbal, il est apparu divers désordres et malfaçons dont Monsieur et Madame [K] ont fait part à la société MAISONS VALENTINE d’abord en tentant de trouver une solution amiable par email, puis par deux courriers recommandés des 26 février et 30 mai 2024.
Monsieur et Madame [K] ont fait intervenir la société AURA EXPERTISE pour constater les désordres le 24 juillet 2024.
La société Maisons Valentine est intervenue dans la maison des époux [K], ces derniers maintiennent la présence de désordres.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par la société AURA EXPERTISE a été dénoncé à la société MAISONS VALENTINE, ainsi qu’à l’assureur multirisques construction de maisons individuelles de la société GEOXIA, la société AXA – XL INSURANCE COMPANY SE, par courriers recommandés du 5 novembre 2024.
Monsieur et Madame [K] ont également procédé à la déclaration de sinistre, par l’intermédiaire de leur conseil, auprès de la société AXA – XL INSURANCE COMPANY SE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 Monsieur [F] et Madame [Y] [K] ont assigné la société MAISONS VALENTINE, la société AXA – XL INSURANCE COMPANY SE et la société CGI BATIMENT, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour apprécier l’état des lieux et la portée des dégradations.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par courrier officiel du 13 mars 2025 à 11h19, la société MAISONS VALENTINE a transmis au conseil des époux [K] le nom de son assureur construction de maisons individuelles : qui s’est avéré être SMABTP.
Le conseil des époux [K] en a référé immédiatement au tribunal et à toutes les parties à l’affaire par dépôt d’une note en délibéré par RPVA le 13 mars 2025 et a communiqué le courrier officiel de la société MAISONS VALENTINE et l’attestation d’assurance.
Le conseil de la société MAISONS VALENTINE a communiqué également le courrier officiel de son dominus litis par RPVA le 17 mars 2025.
Le 20 mars 2025, le conseil de la société SMABTP s’est opposé à la diffusion de cette note en délibéré et a indiqué que sa cliente n’avait pas eu l’occasion de se défendre suite à la communication de ce nouvel élément.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2025 et invité les parties à s’expliquer sur les pièces produites en cours de délibéré.
Par conclusions après réouverture des débats, notifiée par RPVA le 13 juin 2025, les Consorts [K] souhaitent voir :
ORDONNER une mesure d’expertise de la maison de Monsieur [K] [F] et Madame [K] [Y], située [Adresse 7], au contradictoire des sociétés MAISONS VALENTINE, XL INSURANCE COMPANY SE, et SMABTP, et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec pour missions de : 1° Se rendre sur place pendant la période hivernale ;
2° Entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies,
3° Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties,
4° Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façons allégués dans l’assignation et ses pièces, et notamment dans les mises en demeure des 28 février et 30 mai 2024, le compte-rendu d’expertise amiable réalisé en date du 24 juillet 2024 par la société Aura Expertise et le compte-rendu du 19 décembre 2024,
5° Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordres, malfaçons et non façons : – Rechercher si ces désordres, malfaçons et non façons proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— Pour chacun des désordres, malfaçons et non façons, donner son avis sur le point de savoir s’ils étaient apparents à la réception,
— Dire si ces désordres, malfaçons et non façons mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination,
6° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités de chacune des entreprises mises en cause,
7° Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux,
8° Donne son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant,
9° Faire toutes observations utiles,
10° En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
JUGER que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248, et 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le Tribunal, et que, sauf conciliation des parties, il déposera au préalable un pré-rapport et laissera un délai suffisant aux parties pour formuler leurs observations, puis déposera son rapport définitif dans les 3 mois de sa saisine, JUGER qu’en cas de difficultés, l’expert judiciaire saisira le Président qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, Sur l’article 700 et l’aide juridictionnelle :
CONSTATER que Madame [K] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par décision n° C-38185-2024-006549 du 15 octobre 2024 et que la contribution de l’Etat pour cette mission s’établit à 288 € TTC (sans TVA applicable), selon barème annexé au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, soit 8 unités de valeur (Référé) et le montant de l’unité de valeur fixé par l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifié par loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, soit 36 € H.T, CONSTATER que Monsieur [K] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-38185-2024-008751 du 19 novembre 2024 et que la contribution de l’Etat pour cette mission s’établit à 288 € TTC (sans TVA applicable), selon barème annexé au décret n° 20201717 du 28 décembre 2020, soit 8 unités de valeur (Référé) et le montant de l’unité de valeur fixé par l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifié par loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, soit 36 € H.T, CONSTATER qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par loi n° 20211729 du 22 décembre 2021, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l’Etat, CONSTATER que les sociétés MAISONS VALENTINE, XL INSURANCE COMPANY SE, et SMABTP, sont en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
CONSTATER qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifié par loi n° 20211729 du 22 décembre 2021, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. Par conséquent,
CONDAMNER les sociétés MAISONS VALENTINE, XL INSURANCE COMPANY SE, et SMABTP, à payer à Maître HELLE Aurélie, Avocate au barreau de Grenoble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile. RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiée par voie RPVA le 18 juin 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE souhaite voir :
Donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure expertale sous réserve qu’il soit toutefois ajouté à la mission de l’expert qui sera désigné l’exacte détermination des travaux réalisés par GEOXIA d’une part et celle de ceux exécutés par MAISONS VALENTINE d’autre part de sorte que puissent être fournis au tribunal des éléments de fait et de droit propres à lui permettre de déterminer les responsabilités. Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [K] de leur demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700. Rappeler que la décision à intervenir est immédiatement exécutoire de droit. Réserver les dépens
Par conclusions notifiée par voie RPVA le 23 juin 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée «SMABTP ») souhaite voir :
CONSTATER que la SMABTP n’a jamais été assignée ; CONSTATER que la SMABTP n’est intervenue volontairement à l’instance qu’en ce qu’elle vient aux droits de la société CGI BATIMENT en sa qualité de garant de livraison, en raison de la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit, consécutivement à l’autorisation de transfert donnée par l’ACPR au titre des engagements de cautionnement souscrits auprès de CGI BATIMENT en application de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation ; – CONSTATER que la SMABTP n’est jamais intervenue volontairement à l’instance sous une autre qualité,JUGER IRRECEVABLES toute demande formée à l’encontre de la SMABTP sous une autre qualité que celle de garant de livraison, pour laquelle elle est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société CGI BATIMENT initialement assignée ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande formée par les Epoux [K] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que la condition d’absence de procès n’est pas remplie, une instance au fond ayant déjà été engagée au titre de ce litige devant le Tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 24/06165) ; DÉBOUTER les Epoux [K] de leur demande d’expertise judiciaire à l’égard de la concluante, faute de démonstration d’un motif légitime justifiant sa participation aux opérations d’expertise sollicitées, la garantie de livraison ayant incontestablement cessé de produire ses effets ; METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP, venant aux droits de CGI BÂTIMENT,JUGER SANS OBJET la demande tendant à la communication sous astreinte par le garant du « document d’état des lieux des travaux établi lors de la défaillance de la société GEOXIA en vue de la reprise du chantier par la société MAISONS VALENTINE », cette pièce ayant été produite aux débats ; DÉBOUTER les Epoux [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les Epoux [K] à verser la somme de 2.000 Euros à la SMABTP, venant aux droits de CGI BATIMENT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les Epoux [K] aux dépens de l’instance.
Par conclusions après réouverture des débats, notifiée par RPVA le 23 juin 2025, les Consorts [K] maintiennent leurs demandes initiales.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
SUR QUOI :
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] ont constaté plusieurs désordres et malfaçons après avoir
réceptionné leur maison auprès de la société MAISONS VALENTINE.
Monsieur et Madame [K] ont eu des échanges de mails au début de l’année 2024 avec la société MAISONS VALENTINE.
La société MAISONS VALENTINE est intervenue à trois reprises dans la maison des époux [K], sans que l’intégralité des désordres relevés par les acquéreurs ne soient solutionnés.
Afin de dénoncer ces désordres à la société MAISONS VALETINE, ils lui ont adressé deux mises en demeure en février et mai 2024 dans lesquelles ils lui ont fait part des désordres et malfaçons constatées parmi lesquels :
— Déperdition de chaleur du toit,
— Détalonnage des portes non conformes, ne permettant pas une bonne ventilation du logement, – Sensation d’humidité et odeurs dans les chambres et quelques fissures,
— Problème de niveau de la maison qui semble avoir été construite trop bas par rapport aux autres
habitations,
— Ainsi que divers problèmes de finition dans toutes les pièces de la maison.
Monsieur et Madame [K] produisent le rapport d’expertise amiable réalisé par la société AURA EXPERTISE en date du 24 juillet 2024.
Dès lors, Monsieur et Madame [K] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire des sociétés MAISONS VALENTINE, XL INSURANCE COMPANY SE, et SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT pour la maison située [Adresse 7].
Les consorts [K], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, sont dispensés de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991.
La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991.
Sur la demande de la société SMABTP
La société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, est intervenue en qualité de garant de livraison et c’est par son intermédiaire que la société MAISONS VALENTINE a succédé à la société GEOXIA.
Il n’est pas précisé dans l’état des lieux transmis par SMABTP les travaux qui avaient déjà été réalisés par la société GEOXIA. Seuls sont précisés les travaux qui n’avaient pas été réalisés limitant l’appréciation possible des désordres.
Dès lors, la participation de la SMABTP aux opérations d’expertise apparait nécessaire et recevable.
Par ailleurs, la demande tendant à la communication sous astreinte par le garant du « document d’état des lieux des travaux établi lors de la défaillance de la société GEOXIA en vue de la reprise du chantier par la société MAISONS VALENTINE » est devenue sans objet, cette pièce ayant été produite aux débats.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais
irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons sans objet la demande tendant à la communication sous astreinte par le garant du « document d’état des lieux des travaux établi lors de la défaillance de la société GEOXIA en vue de la reprise du chantier par la société MAISONS VALENTINE »
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [K] née [R], des sociétés MAISONS VALENTINE, XL INSURANCE COMPANY SE, et SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT pour la maison située [Adresse 7],
Désignons pour y procéder : Madame [E] [N]
E-mail: [Courriel 13]
adresse: [Adresse 11]
[Localité 1]
Tél. portable- [XXXXXXXX02]
1° Se rendre sur place pendant la période hivernale ;
2° Entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies,
3° Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, et spécifiquement pour ce chantier avec reprise, déterminer les travaux réalisés par GEOXIA d’une part et celle de ceux exécutés par MAISONS VALENTINE,
4° Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façons allégués dans l’assignation et ses pièces, et notamment dans les mises en demeure des 28 février et 30 mai 2024, le compte-rendu d’expertise amiable réalisé en date du 24 juillet 2024 par la société Aura Expertise et le compte-rendu du 19 décembre 2024,
5° Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordres, malfaçons et non façons :
— Rechercher si ces désordres, malfaçons et non façons proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— Pour chacun des désordres, malfaçons et non façons, donner son avis sur le point de savoir s’ils étaient apparents à la réception,
— Dire si ces désordres, malfaçons et non façons mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination,
6° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités de chacune des entreprises mises en cause,
7° Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux,
8° Donne son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant,
9° Faire toutes observations utiles,
10° En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner,
Disons que Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [K] née [R], bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle totale, est dispensé de l’avance des frais d’expertise,
Disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable,
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP au titre de l’expertise judiciaire ordonnée,
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [K] née [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[Y] DOUKARI Delphine HUMBERT
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