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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K5
Date : 30 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K5
N° de minute : 25/00197
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 02-05-2025
à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. BDM INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. STEPA.D28
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 5 décembre 2022, la S.C.I BDM INVEST (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S STEPA.D28 (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 42 300 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Un avenant au contrat de bail commercial sous conditions suspensives a été régularisé par acte notarié le 14 novembre 2023.
— N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K5
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, pour une somme de 22 473,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 4 février 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— Constater l’acquisition, au 21 janvier 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties,
— Condamner la Société STEPA.D28 à payer à la société BDM INVEST à titre provisionnel la somme de 32.306,94 € au titre de son arriéré locatif au 20 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5%,
— Dire que la société BDM INVEST conservera le dépôt de garantie,
— Condamner la Société STEPA.D28 à payer à la société BDM INVEST à titre provisionnel, la somme de 21 150 Euros HT, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la Société STEPA.D28 à payer à la société BDM INVEST à titre provisionnel, à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 5 287,50 Euros HT, augmentée des charges,
— Dire que la Société STEPA.D28 devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard,
— En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la Société STEPA.D28 et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, et si besoin, d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la Société STEPA.D28 qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’Huissier en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la société BDM INVEST la propriété de ces biens,
— Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit,
— Condamner la Société STEPA.D28 à payer à la société BDM INVEST une somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société STEPA.D28 à tous les dépens au titre des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment les frais de commandement.
A l’audience du 5 mars 2025, la S.C.I BDM INVEST maintient ses demandes, nonobstant la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la SAS STEPAD, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 20 février 2025 et désignant la SELARL PJA – Maître [U] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire.
Régulièrement assignée, la S.A.S STEPA.D28 n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
L''article L622-23 du même code prévoit que “les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.”
En l’espèce, il résulte des informations communiquées par le demandeur à l’audience du 5 mars 2025 que, par jugement du 20 février 2025, soit postérieurement à l’acte introductif d’instance signifié le 4 février 2025, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STEPA D28, la SELARL PJA en la personne de Maître [U] [K] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Au vu de ce jugement, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance et d’inviter la société BDM IMBEST à éventuellement reprendre celle-ci, par intervention forcée du mandataire judiciaire de la société STEPA D28.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’interruption de l’instance,
Impartissons aux parties un délai jusqu’au 27 mai 2025 pour reprendre l’instance par l’intervention forcée du mandataire judiciaire de la société STEPA D28, et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 9 h 00 pour vérification de la reprise d’instance ;
Réservons les dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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