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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 mars 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00845 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00845
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 février 2025 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [R] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [R] [V], notifiée à l’intéressé le 04 février [Localité 9] à 15h18 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 mars 2025, reçue et enregistrée le 05 mars 2025 à 8h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [R] [V], né le 28 Avril 1997 à [Localité 17] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [L] [Z] [F], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [R] [V];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00845 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil de M. [R] [V] soutient à l’audience que le registre de rétention n’est pas actualisé en ce que ne figure pas la mention du sens du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 26 février 2025 mais seulement la mention “Eloignement le 20 02 2025 renvoyée le 26 02 2025".
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi au moyen d’une requête, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il ressort de l’article R. 743-2 du CESEDA que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre et comportant notamment des précédentes décisions du juge judiciaire (Civ. 1ère 14 novembre 2024 n° 23-14-275) ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement susmentionné a été notifié à l’intéressé le 5 mars 2025 à 11h39, soit postérieurement à la saisine du Préfet intervenue le 5 mars à 8h23, qu’il a été communiqué au greffe ce même jour à 11h52, que la production du jugement avant les débats permet donc au magistrat du siège d’exercer pleinement son contrôle, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires guinéennes ont été relancées par courriels des 17 et 24 février et 3 mars 2025 aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant observé que la demande d’asile de M. [R] [V] a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides le 14 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé M. X se disant [R] [V] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [V], au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Mars 2025 à 15 h14 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 06 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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