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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 19 sept. 2025, n° 23/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
JAF Cabinet 5
N° RG 23/03858 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQWB
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [U]
C\
[G] [L]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me France LEVASSEUR
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (14)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Catherine FOUET
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [C] [Y], greffier stagiaire en préaffectation, et de [O] [B] et [J] [R] [T], stagiaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 SEPTEMBRE 2025, puis prorogée au 19 SEPTEMBRE 2025.
Copies exécutoires adressées le
à
Me France LEVASSEUR – 92
Me Catherine FOUET – 103
Me [F] [A], notaire
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [U] et Madame [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage, le couple avait également acquis un bien immobilier avant le mariage.
Une requête en divorce a été déposée par Madame [G] [L] le 17 mars 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 août 2017. Le divorce a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 27 septembre 2019. Ce jugement fixe la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation soit au 10 août 2017. Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [S] [U], l’arrêt d’appel est venu réformer les modalités relatives à la prestation compensatoire.
Le bien immobilier a été vendu le 10 septembre 2021, le passif acquitté laissant un solde bénéficiaire de 7.316,95€. Ladite somme a été placée sous séquestre dans l’attente d’un accord entre les parties quant à sa répartition.
Par exploit en date du 6 septembre 2023, Monsieur [S] [U] a assigné Madame [G] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations des compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux,Désigner le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie avec faculté de délégation pour y procéder,Commettre un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage,Dire que l’actif de communauté est constitué du solde du prix de vente du bien immobilier commun en séquestre en l’étude de Maître [F] [A] Notaire à [Localité 7], pour un montant de 7.316,95€,Dire que Madame [G] [L] a commis un recel de communauté et ne disposera d’aucun droit sur la somme de 8.250€ qui sera intégralement attribuée à Monsieur [S] [U],Dire que Madame [G] [L] devra rapporter la somme de 8.250€ dans le cadre des opérations de partage, au besoin l’y condamner,A défaut, dans l’hypothèse où le recel de communauté ne serait pas retenu :Dire que Madame [G] [L] est débitrice à l’égard de la communauté et de l’indivision post communautaire de la somme de 8.250€,Dire que Madame [G] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire de la somme de 16.360,46€,Dire que Madame [G] [L] est débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300€ du 1er avril 2020 au 10 septembre 2021 soit la somme de 5.100€,Dire que Madame [G] [L] est débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 10.000€ en réparation des dégradations et détériorations du bien immobilier par son fait et sa faute,Dire que Monsieur [S] [U] est créancier de l’indivision post-communautaire de la somme de 20.793,50€,Dire que la communauté doit récompense à Monsieur [S] [U] de la somme de 27.640€,Condamner Madame [G] [L] à lui verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de moitié chacune.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2024 par voie électronique, Monsieur [S] [U] maintient ses demandes sauf à :
Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction,Dire que Madame [G] [L] a commis un recel de communauté et ne disposera d’aucun droit sur la somme de 8.250€ qui sera intégralement attribuée à Monsieur [S] [U] en application de l’article 1477 du code civil,Dire que Madame [G] [L] doit la somme de 8.250€ dans le cadre des opérations de partage, au besoin l’y condamner,A défaut, dans l’hypothèse où le recel de communauté ne serait pas retenu : Dire que Madame [G] [L] doit à la communauté la somme de 1.750€ pour la période de février à août 2017 et celle de 6.500€ à l’indivision post communautaire pour la période de septembre 2017 à novembre 2019,Dire que la communauté doit une récompense à Monsieur [S] [U] d’un montant de 27.640€ en application de l’article 1433 du code civil,Dire que la récompense due par la communauté portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté soit le 1er avril 2020, en application de l’article 1473 du code civil,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,Dire que Madame [G] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire de la somme de 16.360,46€ en application de l’article 815-13 du code civil,Dire que Madame [G] [L] est débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300€ du 1er avril 2020 au 10 septembre 2021 soit une somme de 5.100€ en application de l’article 815-9 du code civil, 10 septembre 2021.Dire que Madame [G] [L] est débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 10.000€ en réparation des dégradations et détériorations du bien immobilier par son fait et sa faute, en application de l’article 815-13 d code civil,Dire que Monsieur [S] [U] est créancier envers l’indivision post-communautaire de la somme de 20.793,50€ en application de l’article 815-13 du code civil,Débouter Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamne Madame [G] [L] à régler la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par les parties à proportion de moitié chacune.
Madame [G] [L] constituait avocat et par conclusions signifiées le 14 novembre 2024 par voie électronique, elle sollicitait du juge qu’il :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [S] [U] et Madame [G] [L]Désigne Maître [A], notaire à [Localité 7] pour procéder aux dites opérationsJuge que l’intégralité des fonds séquestrés par le notaire, soit la somme de 7.316,95€, doit revenir à Madame [G] [L],Condamne le notaire à procéder au règlement de cette somme à son profit,Déboute Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandesFixe la créance de Madame [G] [L] contre l’indivision post-communautaire à la somme de 28.449,49€Juge que Madame [G] [L] est débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 5.100€,Constate que Madame [G] [L] est créancière à l’égard de Monsieur [S] [U] d’une somme de 9.124,74€,Dise y avoir lieu de lui attribuer l’intégralité de la somme séquestrée suite à la vente du bien,Condamne Monsieur [S] [U] à lui verser la somme complémentaire de 1.807,70€Condamne Monsieur [S] [U] à verser la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral,Condamne Monsieur [S] [U] à verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 13 décembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, il est établi qu’aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties quant au partage des sommes séquestrées. Il résulte également des pièces du dossier et notamment d’un dépôt de plainte que le partage amiable n’est pas envisageable.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] [U] et Madame [G] [L].
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigner en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ".
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties se sont expliquées sur leurs désaccords, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.
Il convient de désigner un Notaire afin de dresser l’acte constatant le partage.
Madame [G] [L] propose de désigner Maître [A] Notaire à [Localité 7] et Monsieur ne s’y oppose pas.
Maître [A] sera donc désigné afin de dresser l’acte constatant le partage suivant la présente décision statuant sur les désaccords des parties.
Sur le recel de communauté
Aux termes de l’article 1477 du code civil, Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Monsieur [S] [U] soutient que Madame [G] [L], qui avait obtenu la jouissance gratuite du logement conjugal lors des mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation du 10 août 2017, n’y résidait plus et a donné en location le bien, sans bail, ni consentement de Monsieur [S] [U], moyennant un loyer de 250€ mensuel jusqu’en novembre 2019.
Madame [G] [L] conteste ces faits indiquant qu’elle est restée vivre dans les lieux jusqu’en mars 2018 et a proposé le logement à Monsieur [V] et sa famille à compter de cette date, pour leur rendre service, moyennant 250€ de participation à la consommation d’électricité.
Il résulte des pièces produites, en particulier de la sommation interpellative en date du 13 janvier 2020, que Monsieur [V] a déclaré vivre dans les lieux depuis février 2017, date à laquelle le logement était vide et avoir versé à Madame [G] [L] une somme mensuelle de 250€ pour sa consommation d’électricité jusqu’au 09 novembre 2019. Il précise que Madame [G] [L] continuait à recevoir son courrier à cette adresse.
Madame [G] [L] produit pour sa part un récépissé de dépôt de plainte et un certificat médical faisant état qu’elle a été victime d’une agression à son domicile situé au [Localité 10] le 04 mars 2017. Elle ne produit pas l’intégralité de sa plainte permettant de déterminer si elle occupait bien les lieux à cette date, sachant qu’elle maintenait, même après mars 2018, à cette adresse son domicile officiel, continuant à y recevoir son courrier.
Il est cependant constant qu’elle a perçu au moins à compter de mars 2018 et jusqu’au 09 novembre 2019 une somme mensuelle de 250€, dont elle soutient qu’il s’agissait des factures d’électricité.
Monsieur [V] atteste que cette somme correspondait aux charges d’électricité, lors de la sommation interpellative.
Monsieur [S] [U] soutient pour sa part que ce montant ne peut correspondre à une facture électrique compte tenu de l’état du logement refait à neuf en mai 2016.
Or, il résulte des relevés bancaires du compte joint, produits par ce dernier pour la période d’avril à décembre 2016, que le couple vivant avec un enfant, s’acquittait chaque mois de factures d’électricité d’une moyenne de 239€, ce montant n’ayant pas varié à la baisse après les travaux effectué par les époux.
Dès lors, le montant de 250€ par mois sollicité par Madame [G] [L] est compatible avec une consommation électrique mensuelle de quatre personnes (Monsieur [V] vivant avec sa compagne, un enfant et sa mère).
Dès lors, il n’est pas démontré par Monsieur [S] [U] que Madame [G] [L] a perçu un loyer et a donc sciemment détourné un actif de communauté avant le 10 août 2017 et de l’indivision post-communautaire après cette date.
Monsieur [S] [U] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [S] [U]
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et sauf preuve contraire, le profit résulte de la seule preuve de l’encaissement à défaut d’emploi ou de remploi des deniers propres (Cass.1Civ ère.8 fév.2005).
Il est de jurisprudence constante que si le compte joint est ouvert au nom des deux époux, le versement vaut preuve d’encaissement (Cass.1ère Civ. 14 jan.2003) et que si les fonds ont été versés sur un compte au nom du seul époux, alors il n’y a pas de dessaisissement de l’époux. L’encaissement ne sera pas prouvé. Il faudra prouver que les fonds ont ensuite été utilisés au profit de la communauté (Cass. Civ 8 nov.2005).
Il est établi que la somme de 27.641,38€, correspondant à un héritage dont Monsieur,[S] [U] était bénéficiaire a été viré le 1er août 2016 sur le compte joint des époux puis bien placé le même jour sur le livret d’épargne de Monsieur [S] [U].
Par la suite, il résulte de l’exploitation du relevé de ce livret (LDD) et de celui du compte joint que des virements réguliers ont été effectués vers le compte joint.
Un premier virement de 8.000€ a été effectué, aussitôt utilisé par chèque, pour lequel Monsieur [S] [U] a expressément inscrit sur les relevés " voiture M.[U] ". Il en résulte que cet achat était à la seule destination de Monsieur [U] et que ce bien lui était donc propre. Un autre virement de 1.500€ apparaît le 29 septembre 2016 au bénéfice de Madame [Z] [K], qui est la mère de Monsieur [U]. Il s’agit donc d’un emploi personnel des fonds par Monsieur [U] qui n’a pas profité à la communauté.
Les autres virements effectués entre le 23 août et le 29 décembre 2016 pour un total de 19.000€, ont tous été versés sur le compte joint et ont servis à la vie du ménage, aucune dépense autres que des retraits bancaires, des payements par carte de la vie courante, les payement des charges courantes et les remboursement des prêts n’apparaissent sur les relevés.
Dès lors il est démontré que la communauté a bénéficié de fonds propres de Monsieur [S] [U] pour une somme de 19.000€ qui lui donne droit à récompense sur la communauté.
Conformément aux dispositions de l’article 1473 du code civile cette somme portera intérêts à compter de la dissolution de la communauté soit le 1er avril 2020.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’indemnisation due au titre des dégradations du bien
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Monsieur [S] [U] invoque le droit à réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du bien par Madame durant sa jouissance.
Il produit à l’appui de ses prétentions des photographies de la propriété envahie par la végétation, et un appenti encombré d’objets, mais aussi les photographies des mêmes lieux après qu’il les ait nettoyés et remis en état. Il produit en outre deux photographies de l’intérieur du logement montrant des trous dans le mur de la cuisine sans que celle-ci soient datées.
En tout état de cause sa demande est fondée sur une perte de valeur du bien lors de sa revente et non sur une quelconque indemnisation du temps passé et des frais engagés pour sa remise en état.
Or, il ne démontre d’aucune façon que l’immeuble a été vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle en raison d’un état dégradé de celui-ci ; il ne produit aucun descriptif du bien avec estimation, ni aucune attestation d’un agent immobilier ou d’un notaire attestant que l’état dégradé dû à un manque d’entretien diminuerait de 10.000€ sa valeur. Il convient de rappeler que la maison nécessitait toujours des travaux non terminés par les époux (bardage extérieur, fosse septique) et qu’elle est restée en vente plus d’une année avant de trouve des preneurs, pouvant justifier une baisse du prix.
En conséquence, Monsieur [S] [U] sera débouté de sa demande.
Sur la créance de 20.793,50€ revendiquée par Monsieur [S] [U] sur l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 1409 du code civil La communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220.
L’article 1418 dispose que s’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Enfin l’article 1421 dispose que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Monsieur [S] [U] expose qu’il a, seul, remboursé les échéances du prêt de 20.000€ contracté en 2016 afin de financer des travaux, entre le 10 août 2017, date de l’ordonnance de non conciliation qui l’a mis à sa charge, et le mois d’avril 2023 qui correspondait au terme du prêt. Il précise que ce prêts rachetait trois autres prêts souscrits pour financer les travaux du bien immobilier et que trois échéances ont été payées par l’assurance, qu’il est donc recevable à solliciter la fixation de sa créance sur l’indivision à hauteur de 65 mensualités de 319,90€.
Madame soutient que l’argent dudit prêt n’aurait servi qu’à rembourser un découvert du compte de Monsieur [S] [U] et qu’il a placé le solde de 9.000€ sur son livret de développement durable et que les fonds n’ont pas servi au financement de travaux.
Or, d’une part il est constant que le prêt de 20.000€ a été souscrit solidairement par les deux époux et que les fonds ont été versés sur le compte de dépôt commun des époux.
Il résulte du relevé de compte produit par Monsieur [S] [U] que dès le versement des 20.000€ deux prêts de plus de 3.000€ ont été remboursés par anticipation, qu’un virement de 3.500€ a été effectué sur un autre compte dont le titulaire n’est pas précisé et que le solde de 9.000€ a été versé sur le Livre de développement durable (LDD) de Monsieur [S] [U].
Le relevé de ce compte comparé au relevé du compte joint démontre que par la suite l’ensemble de ces fonds ont été progressivement reversés sur le compte joint des époux et ont été utilisées par les époux.
Madame [G] [L] n’apporte aucun élément démontrant que ces fonds ont été exclusivement utilisés au seul profit de Monsieur [S] [U] et n’ont pas servis aux charges communes du ménage.
En conséquence, il convient de fixer la créance détenue par Monsieur [S] [U] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 20.793,50€ (21.753,20€ – les 3 échéances prises en charge par l’assurance).
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [L]
Il est établi que Madame [G] [L] a obtenu la jouissance à titre gratuit du bien immobilier à compter de l’ordonnance de non-conciliation. Elle a conservé cette jouissance jusqu’à la vente de ce dernier, intervenue le 10 septembre 2021.
Madame [G] [L] est donc débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif soit le 1er avril 2020 jusqu’au 10 septembre 2020.
Les parties se sont accordées sur la somme de 5.100€ due au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [L] à l’égard de l’indivision post-communautaire.
En conséquence, il convient de constater la créance de 5.100€ due par Madame [G] [L] à l’indivision post-communautaire.
Sur la créance de Madame [G] [L] sur l’indivision
Madame [G] [L] invoque une créance de 28.449,49€ au titre de la créance qu’elle détiendrait contre l’indivision post-communautaire.
Elle expose que suivant l’ordonnance de non-conciliation elle a seule, remboursée les échéances de deux prêts immobiliers pour un montant mensuel total de 646,58€ et ce durant 43 mois, ainsi qu’une échéance de 646,55€, soit une somme de 28.449,49€.
Si le principe de cette créance n’est pas contesté par Monsieur [S] [U], celui-ci relève que trois échéances ont été réglées par l’assurance et qu’elle a perçu durant cette période une allocation personnelle au logement à hauteur de 10.150€ et que sa créance n’est donc que de 16.360,46€.
Cependant si les trois échéances versées par l’assurance et non par Madame [G] [L] peuvent être soustraite de sa créance, les allocations logement qu’elle a perçu personnellement et en fonction de sa situation financière et personnelle afin de lui permettre de conserver son logement ne sauraient être déduite de sa créance s’agissant d’un revenu qui lui était personnel.
En conséquence, il convient de fixer la créance détenue par Madame [G] [L] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 26.509,75€ (646,58*43 – 3 mensualités réglées par l’assurance).
Sur la créance de 9.124,74€ invoquée par Madame [G] [L] :
Madame [G] [L] invoque une créance de 9.124,74€ qu’elle détiendrait sur l’indivision poste-communautaire.
Cependant il ne résulte ni de ses conclusions, ni de ses pièces, d’explication quant au fondement et calcul de cette créance.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [L] de cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [G] [L] :
Madame [G] [L] soutient que les demandes et allégations de Monsieur [S] [U] l’ont affectée et lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 2.000€.
Il est constant que la demanderesse ne produit aucun élément à l’appui de sa demande, sachant que l’extrait de courrier électronique envoyé par Monsieur [S] [U] qu’elle produit démontre l’existence de mauvaises relations avec Monsieur depuis plusieurs années et dont la procédure est le simple reflet.
Madame [G] [L] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la présente procédure et des solutions apportées, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans le partage, sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou au préjudice de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [L] et Monsieur [S] [U] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 10 août 2020 ;
FIXE à la somme de 19.000€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [S] [U] ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la dissolution de la communauté soit le 1er avril 2020 ;
FIXE à la somme de 20.793,50€ la créance de Monsieur [S] [U] sur l’indivision post-communautaire ;
FIXE à la somme de 5.100€ l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [L] à l’indivision post-communautaire ;
FIXE à la somme de 26.509,75€ le montant de la créance de Madame [G] [L] sur l’indivision post-communautaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Me [A] notaire à [Localité 7], [Adresse 3], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme.
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort.
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant.
DEBOUTE les parties de leur demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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