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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SLOVENSKA SPORITELNA c/ Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
02 Février 2026
1re chambre civile
38E
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBRC
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Société SLOVENSKA SPORITELNA
[I] [B]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SLOVENSKA SPORITELNA
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8] / SLOVAQUIE
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [B], née le [Date naissance 6] 1931, est cliente de la Banque populaire Grand Ouest (la BPGO).
Son fils, [I] [B] dispose d’une procuration pour assurer la gestion de ses comptes bancaires.
Par actes des 3 et 4 novembre 2022, Mme [B] a assigné la BPGO et la société de droit slovaque Slovenska Sporitelna (la Slovenska) en remboursement d’une somme de 267 000 euros et en paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 29 août 2023, M. [I] [B] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Slovenska pour défaut de qualité à agir de Mme [B].
Selon conclusions, notifiées le 6 janvier 2025, Mme et M. [B] demandent au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que les sociétés BPGO et SLOVENSKA SPORITELNA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger et retenir que les sociétés BPGO et SLOVENSKA SPORITELNA sont responsables des préjudices subis par Madame [M] [Y] et de Monsieur [I] [B].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que les sociétés BPGO et SLOVENSKA SPORITELNA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre des dispositions du Code civil.
• Juger et retenir que les sociétés BPGO et SLOVENSKA SPORITELNA sont responsables des préjudices subis par Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [B].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner in solidum les sociétés BPGO et SLOVENSKA SPORITELNA à rembourser à Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [B] la somme de 267 000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BPGO et SLOVENSKA SPORITELNA à verser à Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [B] la somme de 53 000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés BPGO et SLOVENSKA SPORITELNA à verser à Madame [M] [Y] et de Monsieur [I] [B] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. “
Selon conclusions, notifiées le 9 décembre 2024, la société de droit slovaque Slovenska Sporitelna demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SLOVENSKA SPORITELNA ;
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [U] à payer à la société SLOVENSKA SPORITELNA la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions, notifiées le 15 novembre 2024, la SA banque populaire Grand ouest demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] ;
— CONDAMNER M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à la Banque populaire Grand ouest la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 15 décembre 2025 date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque :
Sur les fondements invoqués à titre principal :
A titre principal, Mme et M. [B] soutiennent que les banques ont commis un manquement à leurs obligations spéciales de vigilance et de surveillance sur le fondement des articles L. 561-4-1 à L . 561-14-2 du code monétaire et financier.
En défense, la BPGO et la Slovenska soutiennent que les dispositions du code monétaire et financier citées par les demandeurs ne sauraient engager la responsabilité contractuelle de la banque.
Mme et M. [B] citent longuement les dispositions du code monétaire et financier sur les obligations des établissements financiers relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion fiscale.
Ces obligations ont pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’infractions, si bien que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de cette obligation pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (cf. Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054). Le moyen qui postule le contraire, n’est pas fondé. (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335).
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les fondements invoqués à titre subsidiaire :
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Mme et M. [B] soutiennent que la responsabilité de la BPGO et de la Slovenska est engagée pour un manquement à leur devoir général de vigilance en validant des opérations de paiement d’achats atypiques concernant des montants supérieurs au plafond de virement et qui présentaient des anomalies intellectuelles apparentes tirées du fonctionnement inhabituel du compte au regard des montants (267 000 € au total) de la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires, et de l’absence d’investissements effectués antérieurement sans les alerter ni prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou limiter le préjudice malgré un paiement effectué au guichet.
La BPGO fait état des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier relatif à son obligation contractuelle d’exécuter immédiatement un ordre de virement valable provenant du client sans s’immiscer dans les affaires de son client qui sont apparus comme des investissements réalisés par le fils de Mme [B].
La société Slovenska Sporitelna soutient que Mme et M. [B] ne sont pas fondés à engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’ils ne sont liés par aucune convention.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion dans les opérations de son client, devoir qui exclut toute obligation de conseil ou de mise en garde pour des opérations auxquelles elle n’est pas partie, est toutefois tenue d’un devoir de vigilance en cas d’anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, décelables par un banquier normalement diligent.
S’agissant de la banque Slovenska, en l’absence de relation contractuelle avec les demandeurs, leur demande, qui est, à l’issue des dernières conclusions écrites des demandeurs exclusivement fondée sur l’engagement de responsabilité contractuelle de celle-ci, n’est pas fondée et doit être rejetée.
S’agissant de la BPGO, le consentement éclairé du client à l’opération de paiement et l’obligation pour la banque d’exécuter un virement ne l’exonèrent pas de son devoir général de vigilance qui constitue une limite à son devoir de non-immixtion.
Autrement dit, l’inexécution du devoir de vigilance est susceptible d’engager la responsabilité de la banque à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente.
Outre les anomalies matérielles qui peuvent être relevées sur les ordres de virement qu’elle se doit de traiter pour le compte de son client, la banque doit pouvoir relever les anomalies intellectuelles lorsque celles-ci présentent un caractère anormal, notamment en cas de mouvements financiers anormaux.
Ainsi, ce n’est qu’en cas d’anomalie apparente que la banque se trouve délivrée de son obligation de non-ingérence, le banquier, par principe, ne devant pas se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées par son client.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction de circonstances de fait résultant de mouvements financiers anormaux eu égard aux habitudes du client.
En l’espèce, Mme et M. [B] justifient avoir opéré les virements suivants depuis le compte de dépôt de la BPGO de Mme [B] vers un compte de la Slovenska Sporitlena :
28 mars 2019 : 2 000 € « Velenski Business »
16 avril 2019 : 20 000 € « Latvijas Zalais Elek »
18 avril 2019 : 20 000 € « Latvijas Zalais Elek »
30 avril 2019 : 175 000 € « Latvijas Zalais Elek »
9 juillet 2019 : 50 000 € « Best Commerce Group »
Soit au total : 267 000 €
La BPGO ne conteste pas la réalité de ces virements. Elle revendique les avoir exécutés sans mise en garde de son client.
A ce stade, il importe peu de savoir si le compte est géré par M. [B] ou non.
Sur les relevés de comptes (pièce n° 24) de décembre 2017 à décembre 2019, Mme [B] n’a pas procédé à d’autres virements internationaux hormis 4 000 € vers l’Espagne le 11 juin 2018. Il en résulte également qu’elle n’a effectué que peu de virements vers un compte extérieur. L’essentiel des virements concernent des mouvements internes entre deux comptes notamment pour alimenter le compte de dépôt en fonds permettant de valider les virements litigieux dont les montants sont sans commune mesure avec le train de vie habituel de Mme [B]. Il en résulte que les virements litigieux, de par leur montant et vers un bénéficiaire situé en Slovaquie, présentaient, en soi, un caractère inhabituel.
Il résulte de ces éléments que le nombre de virements effectués en un laps de temps aussi bref vers un bénéficiaire inhabituel pour un montant aussi élevé eu égard au fonctionnement courant du compte présentait un caractère inhabituel.
La banque ne peut soutenir qu’elle a satisfait à son devoir de vigilance alors que l’anormalité des montants virés et du destinataire était manifeste par rapport aux habitudes de fonctionnement de Mme [B].
Or, elle ne l’a nullement mise en garde ou interrogée sur les opérations. En s’abstenant d’alerter sa cliente devant le caractère inhabituel des opérations qu’elle envisageait, la banque a manqué à son devoir de vigilance.
Il importe peu de savoir si ces virements ont été réalisés depuis l’espace personnel du site internet de la banque. La banque n’est pas exonérée de son devoir de vigilance en pareil cas.
De même, il importe peu de savoir les clients disposaient des fonds suffisants ou si la gestion du compte était assurée par un tiers. La banque n’étant pas exonérée de son devoir de vigilance en pareil cas, bien au contraire.
Sur le préjudice :
Mme et M. [B] soutiennent que leur préjudice réparable est constitué par l’intégralité des sommes versées soit 267 000 €. Ils soutiennent que le préjudice ne constitue pas une perte de chance de ne pas réaliser les opérations.
En dépit des affirmations des consorts [B], le préjudice consiste bien en une perte de chance de ne pas réaliser les opérations dommageables. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380, Bull. 1998, I, n° 260).
M. [I] [B] ne justifie d’aucun préjudice personnel, direct et certain puisque seuls les comptes de sa mère ont été obérés financièrement. Il ne peut prétendre à réparation dès lors qu’il n’intervient qu’en qualité de mandataire des comptes de sa mère.
Le montant total des fonds perdus par Mme [B] seule s’élève à 267 000 €.
L’avantage total procuré par la chance de ne pas réaliser les virements s’élève à cette somme. Le premier virement effectué pour un montant de 2 000 € ne pouvait alerter la banque compte tenu d’un précédent virement vers l’Espagne de 4 000 €. En revanche, les deux virements suivants concernent des montants 10 fois supérieurs (20 000 €) et ont été réalisés à deux jours d’intervalles. Ces deux virements aurait dû mettre la banque en alerte pour tout nouveau virement équivalent.
Or, il n’en a rien été et Mme [B] est parvenue à procéder à un virement d’un montant aussi élevé de 175 000 € douze jours plus tard vers le même compte et malgré une demande de la banque de réaliser ce virement au guichet (pièce n° 2) que la banque ne conteste pas au demeurant.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la chance perdue pour Mme [B] s’élève à la somme virée à compter du 30 avril 2019 soit 225 000 €.
La banque est condamnée à verser à Mme [B] uniquement la somme de 225 000 €.
Sur le préjudice moral et de jouissance :
Mme et M. [B] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral et de jouissance de 53 000 €, contesté par les banques, sans apporter d’élément de preuve permettant de l’établir. Ils sont déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
La BPGO, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [B], seule, une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Slovenska est déboutée de sa demande de condamnation de Mme et M. [B] à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [M] [B] la somme de 225 000 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SA Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;
CONDAMNE la SA Banque populaire Grand Ouest à verser à Mme [M] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .
La Greffière La Présidente
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