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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5BA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E37
S.N.C. [Adresse 8]
C/
[W] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.N.C. CLOS SAINTE CATHERINE
RCS [Localité 9] N° 320 852 189
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDERESSE :
Madame [W] [R]
née le 08 Décembre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Emilie BERGES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux professionnels – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 25 juin 2018, la SNC [Adresse 8] a donné à bail à Mme [W] [R] un local professionnel sis [Adresse 5] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 1.035 €, puis 517,50 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SNC CLOS SAINTE CATHERINE a fait délivrer à Mme [W] [R] un congé avec effet au 25 juin 2024.
Par un courrier en date du 27 juin 2024, Mme [W] [R] a restitué à la SNC [Adresse 8] les clefs du local.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en date du 19 juillet 2024.
Par assignation en date du 3 mars 2025, la SNC CLOS SAINTE CATHERINE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre Mme [W] [R].
A l’audience du 6 juin 2025, la SNC [Adresse 8], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [W] [R] à lui payer la somme de 1.195,42 € au titre des loyers et charges échus au 25 juin 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal, outre la somme de 194,06 € à titre d’indemnité d’occupation due entre le 26 juin et le 4 juillet 2024 ;condamner Mme [W] [R] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner Mme [W] [R] aux entiers frais et dépens (incluant le coût de l’état des lieux de sortie), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SNC CLOS SAINTE CATHERINE fait valoir que Mme [W] [R] a libéré le local sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus à la date du terme du bail, en précisant qu’elle n’a récupéré les clefs que le 4 juillet 2024. Elle plaide qu’elle se trouve ainsi bien fondée à obtenir le règlement des loyers impayés, outre une indemnité d’occupation.
La SNC [Adresse 8] ajoute que la volonté de nuire de Mme [W] [R] et les difficultés financières engendrées par sa carence lui ont causé un préjudice dont elle sollicite la réparation.
Mme [W] [R], représentée par son conseil, reconnait devoir la somme demandée par la SNC CLOS SAINTE CATHERINE au titre des loyers impayés mais elle conteste devoir une indemnité d’occupation, en plaidant que le local a été libéré courant avril 2024.
Elle conteste également la demande d’indemnisation formée par la SNC [Adresse 8] en soulignant que les difficultés dont celle-ci se prévaut ne sont pas justifiées, et elle s’oppose, par ailleurs, à sa condamnation au paiement du coût de l’état des lieux de sortie, en affirmant qu’elle n’a jamais été sollicitée pour réaliser un constat amiable.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges:
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 1.035 €, puis 517,50 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [W] [R] restait redevable, à la date du 25 juin 2024, de la somme de 1.195,42 €, ce que celle-ci ne conteste pas ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [W] [R] à payer à la SNC CLOS SAINTE CATHERINE la somme de 1.195,42 € au titre des arriérés dus au 25 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;
II – Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Attendu qu’en application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que pour Mme [W] [R] allègue des circonstances de fait susceptibles de la dégager de son obligation de paiement d’une telle indemnité ;
Que statuer sur cette question, qui ne revêt aucun caractère d’urgence, suppose ainsi un examen des pièces produites et donc une appréciation au fond, incompatible avec les pouvoirs dévolus au juge des référés tels que définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Que la SNC [Adresse 8] sera en conséquence déboutée de sa demande ;
III – Sur la demande d’indemnisation :
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, et face à la contestation soutenue par Mme [W] [R] et aux circonstances dont elle se prévaut, soutenue par les pièces qu’elle produit, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par la SNC CLOS SAINTE CATHERINE
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande principale de la SNC [Adresse 8], il convient de condamner Mme [W] [R] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Que ces derniers ne comprendront pas le coût de l’état des lieux de sortie du 19 juillet 2024, qui ne constitue pas des « dépens » au sens des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et qui n’est pas non plus susceptible de constituer des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cet acte ne concerne pas directement l’introduction et la conduite de l’instance ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONDAMNONS Mme [W] [R] à payer en derniers et quittances à la SNC CLOS SAINTE CATHERINE la somme de 1.195,42 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 25 juin 2024 ;
REJETONS la demande formée par la SNC [Adresse 8] à l’encontre de Mme [W] [R] au titre du paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courue entre le 26 juin et le 4 juillet 2024 ;
REJETONS la demande d’indemnisation formée par la SNC CLOS SAINTE CATHERINE à l’encontre de Mme [W] [R] ;
CONDAMNONS Mme [W] [R] à payer à la SNC [Adresse 8] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [R] aux entiers frais et dépens, qui ne comprendront pas le coût de l’état des lieux de sortie du 19 juillet 2024 ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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