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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 avr. 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/502
Appel des causes le 05 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01479 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZC
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [T] [R], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [C]
de nationalité Serbe
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 7] (SERBIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 1er avril 2025 à 15h50 .
Vu la requête de Monsieur [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Avril 2025 à 17h35 ;
Par requête du 04 Avril 2025 reçue au greffe à 09h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas être renvoyé dans mon pays. Je vous demande de me libérer. Si quelque chose est expirée, ça ne dépend pas de moi. Je ne suis pas allé à la préfecture pour demander des papiers car j’avais peur d’être rejeté. Ma santé ne peut permet pas de rester ici très longtemps. J’ai des maux de tête. J’ai pleins de problèmes.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je ne soutiens pas le recours présenté. Par contre, je vous demande de prononcer une assignation à résidence comme alternative à la rétention. On peut dire qu’il n’y a pas de passeport mais on constate qu’une photocopie de pièces est jointe dans la partie Diligences où il est indiqué passeport. Monsieur a produit des justificatifs de logement. En l’absence de casier judiciaire le concernant, je vous demande de faire droit à cette demande.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Je vous demande de rejeter la demande d’assignation à résidence. Monsieur n’a pas de passeport. Sa carte d’identité lui permettra juste de ne pas solliciter un laissez-passer consulaire. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il vit en France depuis 2019. Il n’a pas de ressource, pas de mutuelle. Le placement en rétention ne fait qu’assurer que l’exécution de la mesure d’éloignement. Monsieur n’a fait que déclarer qu’il ne voulait pas repartir dans son pays d’origine.
MOTIFS
Le 31 mars 2025, lors d’une opération de contrôle routier Monsieur [C] est contrôlé avec un permis de conduire serbe avec une photo floue ne permettant pas aux forces de l’ordre d’affirmer qu’il s’agit de l’intéressé. Il est placé en retenue pour vérification de sa situation. A l’issue, il a été placé en rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [5]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [C] ne justifie d’aucun passeport serbe en cours de validité seule une carte d’identité a été remise aux services de la Police Aux Frontières (la photocopie du passeport dans les pièces annexes de la préfecture a expiré le 10 mars 2022). Il fait valoir qu’il serait domicilié au [Adresse 1] et pour se faire, il produit un contrat de location dont il n’est pas produit la ou les derniers pages à la juridiction de sorte que le juge des libertés et de la détention ne sait aucunement si l’exemplaire produit incomplet est signé par les 2 parties, à quelle date… Il est versé une quittance de loyer du 10 mars 2025 non signé par le bailleur et une quittance du 10 février 2025 avec une signature dont on ne peut faire aucune comparaison avec le contrat de location incomplet ainsi qu’une attestation d’assurance et un justificatif EDF. Il sera rappelé que Monsieur [C] a fourni aux forces de l’ordre lors de son contrôle routier un faux permis de conduire Serbe.
Par ailleurs lors de son audition du 2 avril 2025 il a indiqué vouloir rester en France et au contraire a exprimé vouloir déposer une nouvelle demande d’asile en France alors qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [C] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, Monsieur [C] dispose d’une carte d’identité en cours de validité, une demande de vol à la destination de la Serbie a donc été sollicitée le 1er avril 2025 à 16h47.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1478
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h32
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01479 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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