Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Maxime TONDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01864 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DNW
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01864 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DNW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2009, la SEML REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 759,71 euros et d’une provision pour charges de 175 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger qu’elle est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2024,Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Ordonner la séquestration des meubles à défaut d’enlèvement volontaire ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Fixer à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner Mme [O] [T] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à libération des lieux, Condamner Mme [O] [T] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner Mme [O] [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 mars 2025 a été renvoyée, à la demande de Mme [O] [T], à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
Mme [O] [T], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
Déclarer nul le congé, Déclarer irrecevable la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] tendant à voir constater la déchéance de tout titre d’occupation, Débouter la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de ses demandes, Subsidiairement : constater que Mme [O] [T] peut bénéficier d’un bail de trois ans et débouter la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de ses demandes, Condamner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, Condamner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L482-3 I du code la construction et de l’habitation, applicable au litige (article 82 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017) :
I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
II – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
III – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En l’espèce, Mme [O] [T] est locataire d’un logement conventionné donné à bail par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], société d’économie mixte locale.
Mme [O] [T] a signé le formulaire d’enquête annuelle de supplément de loyer de solidarité :
Pour l’année 2022 le 15 octobre 2021, en communiquant son avis d’impôt 2021 sur les revenus de 2020 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 50426 euros,Pour l’année 2023 le 9 octobre 2022, en communiquant son avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 58343 euros,Pour l’année 2024 le 9 octobre 2023, en communiquant son avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 50834 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a informé Mme [O] [T] que pour la 2ème année consécutive ses revenus étaient supérieurs de 150 % aux plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement financé par un prêt locatif social, qu’en conséquence son bail était prorogé pour une durée de 18 mois non renouvelable à compter du 1er janvier 2023 pour arriver à terme le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] lui a délivré congé pour le 1er juillet 2024 et lui a signifié un courrier l’informant qu’elle restait concernée par le dispositif.
Mme [O] [T] ne conteste pas relever de la catégorie de ménage 1 comme indiqué par la bailleresse.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie des plafonds applicables :
Pour l’année 2024 : 33857 euros (pièce 8)Pour l’année 2023 : 32715 euros (pièce 4)Pour l’année 2022 : 31611 euros (pièce 6).
Il ressort de ces éléments que Mme [O] [T] a dépassé de plus de 150 % ces plafonds en 2022 et 2023 soit deux années consécutives, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant.
La date des résultats de l’enquête 2023 doit être fixée au 9 octobre 2022, date à laquelle Mme [O] [T] a signé le questionnaire. C’est à tort que cette dernière considère que cette date correspond à la date du courrier de la bailleresse lui notifiant le dépassement de plafond, le texte ne la définissant pas ainsi.
C’est donc bien à compter du 1er janvier 2023 que le délai de 18 mois de prorogation du bail a commencé à courir.
Mme [O] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de nullité du congé.
Sur l’application des dispositions du III de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation
En l’espèce, l’année suivant les résultats de l’enquête est l’année 2023. Or Mme [O] [T], née le 23 décembre 1959, a eu 65 ans le 23 décembre 2024 de sorte que les dispositions relatives à l’âge ne lui sont pas applicables.
Elle n’allègue ni ne justifie d’une situation de handicap antérieure au 13 mai 2025, date de la décision de la CDAPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, alors que la durée de prorogation avait déjà expiré.
Sur l’application du II de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation
Si Mme [O] [T] soutient que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] aurait dû examiner sa situation financière et envisager la question d’un nouveau bail, elle n’allègue pas ni a fortiori ne fait la démonstration de ce qu’elle pourrait bénéficier des dispositions du II de l’article L482-3 susvisées et n’établit donc pas que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ne les aurait pas respectées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] [T] est déchue de tout titre d’occupation du logement depuis le 1er juillet 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [O] [T] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de Mme [O] [T] ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ou à son mandataire.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que Mme [O] [T] s’est maintenue dans le logement alors qu’elle perçoit des revenus dépassant le seuil déterminé de sorte qu’elle déroge aux règles d’attribution des logements sociaux. Un supplément de loyer de solidarité lui est néanmoins appliqué, indemnisant ainsi le préjudice du bailleur. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [O] [T]
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant agi à bon droit et Mme [O] [T] ne faisant pas la démonstration d’un comportement fautif de sa part et notamment des pressions alléguées, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [T] de sa demande aux fins de nullité du congé par commissaire de justice du 21 décembre 2023 ;
CONSTATE que Mme [O] [T] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er juillet 2024 des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] donnés à bail par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] par contrat du 17 septembre 2009 ;
ORDONNE à Mme [O] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DÉBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] et Mme [O] [T] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Référé
- Récompense ·
- Indivision ·
- Fond ·
- Biens ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Taxi ·
- Actif ·
- Usufruit ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Administration
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Incident ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Assurance décès ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque populaire ·
- Client ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Obligation
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Évaluation ·
- Motivation ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Liberté ·
- Réquisition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.