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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZQO
N° de minute : 25/538
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me RIGAL
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
[7]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [V] [O] [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 3 juillet 2020, Monsieur [W] [X], salarié en qualité de cuisinier au sein de la société [5], a été victime d’un accident, survenu le 30 juin 2020, dans les circonstances suivantes : « la victime déclare qu’elle rangeait les packs d’eau dans la réserve » et ajoute « la victime déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule en voulant rattraper les packs d’eau qui tombaient ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [5] que Monsieur [W] [X] a été absent pendant 218 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 3 juillet 2024, la société [5] a contesté la décision de la [7] (ci-après, la Caisse) de prendre en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête adressée le 3 janvier 2025 et reçue au greffe le 6 janvier 2025, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, la société [5], représentée, s’en rapportant aux termes de sa requête valant conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer la Société [5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit
Juger que la Caisse n’a pas mis la Société [5] en mesure de vérifier le bien-fondé de l''imputation des arrêts de Monsieur [W] [X] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 30 juin 2020,
Par conséquent,
À titre principal et avant dire droit
Enjoindre à la Caisse Primaire de communiquer à la Société [5] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [W] [X] en relation avec son accident du travail du 30 juin 2020 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil.
A titre subsidiaire et avant dire droit
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [W] [X] de son accident du travail du 30 juin 2020 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :*Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l’imputabilité des prestations imputées ai titre de son accident du travail du 30 juin 2020 de Monsieur [W] [X] J
*Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations
*Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués cl Monsieur [W] [X] en lien avec son accident du travail du 30 juin 2020 J
*Soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile
*Déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [6] ([9]) conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et a son service médical de communiquer à Monsieur l’Expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [W] [X] en sa possession.Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [8] de communiquer au Docteur [S] [T], [Adresse 1], l’entier dossier médical justifiant ladite décision;
À titre infiniment subsidiaire, au fond :
— Déclarer inopposables à la Société [5] les arrêts de Monsieur [W] [X] pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 30 juin 2020.
En tout état de cause
— Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle énonce que la carence de la [10] a empêché tout débat sur l’imputabilité des arrêts dans le cadre du recours précontentieux, et ce alors même que la création des [8], puis l’extension de leur champ de compétence, avait pour objectif de permettre un réexamen des dossiers en phase amiable afin que seule une partie des contestations d’ordre médical soit portée devant les Juridictions.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, elle indique que la Caisse n’a, malgré ses demandes, adressé aucun élément médical a l’employeur concernant l’accident du travail de son salarié et notamment les certificats médicaux mentionnant les lésions justifiant les arrêts de travail. En conséquence, la Société [5] demande au Tribunal d’ordonner la transmission du dossier médical à travers une mesure d’expertise, pour qu’elle puisse, tout comme la juridiction de céans, apprécier le bien-fondé du rattachement de tout ou partie des arrêts prescrits a l’accident et à la lésion initiale.
En réponse, la Caisse, représentée par son agent audiencier, soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux et sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Au fond, par conclusions oralement soutenues, la Caisse demande :
— débouter la société [5],
— déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 30 juin 2020 de Monsieur [W] [X],
— rejeter la demande d’expertise, à défaut, privilégier une consultation sur pièces.
— dire et juger en premier ressort.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en n’est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile, que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
En l’espèce, par courrier en date du 3 juillet 2024, la société [5] domiciliée à [Localité 12] a formé un recours à l’encontre de la décision ayant implicitement rejeté sa demande visant à contester l''imputation des arrêts prescrits à Monsieur [W] [X] au titre de son accident du travail du 30 juin 2020.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, la Caisse a soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, territorialement compétent.
En l’occurrence, eu égard au domicile de la partie demanderesse et au fait que cette demande a été déposée postérieurement au 1er janvier 2019, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Dès lors, il y a lieu pour la juridiction de se déclarer incompétente et de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de LILLE, territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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