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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01492 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TP
AFFAIRE : [C] [D] / [X] [T]
MINUTE N° : 25/00526
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 11 Septembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderresse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 19 avril 2012 régulièrement renouvelé par tacite reconduction, Monsieur [C] [D] a donné en location à Madame [X] [T] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 585,74 €, charges en sus.
Par acte en date du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 26 août 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [C] [D] a fait assigner Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la défenderesse, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer par provision la somme de 5 292,49 € au titre des loyers et charges impayés (échéance de juillet 2025 incluse), à réactualiser au jour de l’audience,
— la condamnation de la défenderesse au paiement par provision d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
— les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires calclulés conformément aux dispositions du contrat et pour le suprlus des sommes réclamées, au taux légal, à compter du commandement,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 7562,05 € et maintient ses demandes. Il s’oppose également à l’octroi de délais de paiement.
Madame [X] [T] ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement suivant des mensualités de 100 €, souhaitant que le bail se poursuive. Elle expose être sans ressource, avoir été licenciée en 2023 et être hospitalisée à l’EPSM. Elle précise avoir deux enfants jumeaux de 17 ans vivant dans le logement, qui effectuent des missions d’intérim, qu’elle sera prochainement sous curatelle et qu’elle doit déposer un dossier de surendettement.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 31 mai 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, d’une part, Madame [X] [T] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, aucun réglement n’ayant été fait depuis le mois de décembre 2024 ;
Qu’en outre, sa situation financière actuelle ne lui permet pas raisonnablement d’assumer son loyer, a fortiori majoré d’une somme affectée à la dette ;
Qu’enfin, compte tenu de l’ampleur de la dette, sa proposition ne permet pas un réglement de la dette dans le délai maximal de 36 mois ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 756,52 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8318,57 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 14 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2278,83 € et à compter de la présente décision sur le surplus, aucune clause contractuelle ne stipulant d’autres modalités de calcul des intérêts, une telle clause étant en tout état de cause sérieusement contestable en raison de l’illiécité des clauses pénales dans les baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 19 avril 2012 consenti par Monsieur [C] [D] à Madame [X] [T], portant sur un logement Résidence [Adresse 3] est acquise au 31 mai 2025 ;
DEBOUTONS Madame [X] [T] de sa demande de délais de paiement ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [X] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DISONS que faute par Madame [X] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 8318,57 € (HUIT MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 31 mars 2025 sur la somme de 2278,83 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à Monsieur [C] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 756,52 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 31 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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