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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
Minute n°
[Adresse 1] c/ [U]
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/03768 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUVT
— Exécutoire le :
à Me DERSY [C]
— copie certifiée conforme le:
à Madame [X] [U]
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me DERSY Benjamin, avocat au barreau de Nice
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DERSY Benjamin, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 05 février 2018, M. [Y] [L] et Mme [G] [L] ont donné à bail à Mme [X] [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] [L] et Mme [G] [L] ont, par acte extra-judiciaire du 1er avril 2025, fait signifier à Mme [X] [U] un commandement de payer la somme de 5.447,02 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 22 juillet 2025, M. [Y] [L] et Mme [G] [L] ont fait assigner en référé Mme [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant leur demande principale à la somme de 6.925,02 € arrêtée au 12 juin 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience :
. M. [Y] [L] et Mme [G] [L] ont été représentés par leur conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [X] [U] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [Y] [L] et Mme [G] [L] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par M. [Y] [L] et Mme [G] [L].
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [Y] [L] et Mme [G] [L] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 05 février 2018 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail objet de la présente instance obéit aux dispositions de la Loi ancienne de sorte que le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise est de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [X] [U] le 1er avril 2025 pour la somme en principal de 5.447,02 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 1er juin 2025.
Il est constant que Mme [X] [U] n’a pas comparu, de sorte qu’aucune demande de délai n’a été formulée.
Si, en application de la Loi du 06 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, la situation économique de Mme [X] [U], telle que connue, ne justifie pas l’octroi de délais.
Mme [X] [U] étant sans droit ni titre depuis le 02 juin 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur locative des locaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Mme [X] [U] sera condamnée, à titre de provision, au paiement de la somme de 6.925,02 € arrêtée au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 5.447,02 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [X] [U] sera également condamnée au paiement, à compter du 13 juin 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [X] [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [X] [U].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [Y] [L] et Mme [G] [L] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 1er juin 2025,
ORDONNONS en conséquence à Mme [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTONS M. [Y] [L] et Mme [G] [L] de leur demande d’astreinte,
DEBOUTONS M. [Y] [L] et Mme [G] [L] de leur demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M. [Y] [L] et Mme [G] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [X] [U] à payer à M. [Y] [L] et Mme [G] [L], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 12 juin 2025, la somme de 6.925,02 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er avril 2025 pour la somme de 5.447,02 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Mme [X] [U] à verser à M. [Y] [L] et Mme [G] [L] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DISONS que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter du 13 juin 2025, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
CONDAMNONS Mme [X] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Mme [X] [U] à verser à M. [Y] [L] et Mme [G] [L] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS M. [Y] [L] et Mme [G] [L] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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