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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 18/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
[P] [K] [I], assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 26 Novembre 2024 par le même magistrat assisté par Sophie PONTVIENNE greffière
Monsieur [J] [A] C/ [4]
N° RG 18/02268 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TARB
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de madame [H] [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [A]
[4]
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [A] a été victime d’un accident de trajet le 20 mars 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état de “cervicalgie + lombalgie + douleur au mollet gauche” et “découverte d’une pseudarthrose de la jambe gauche sur enclouage centro médullaire du tibia gauche”.
Une nouvelle lésion de “dépression réactionnelle” a été constatée par certificat médical du 25 juin 2013.
Par courriers des 11 et 15 juillet 2013, la [3], sur avis du médecin conseil, a notifié à Monsieur [A] le refus de prise en charge de la dépression au titre de l’accident et la consolidation des lésions au 9 juillet 2013 sans séquelles indemnisables.
Plusieurs courriers ont été adressés par Madame [E] [A] pour le compte de son époux contestant ces décisions et l’absence de mise en oeuvre d’une expertise.
Par décision du 2 mars 2016, la commission de recours amiable a maintenu le refus d’expertise sollicitée hors délai.
Après application d’un délai de carence de trois jours après la consolidation, des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie ont été versées à compter du 13 juillet 2013 jusqu’à l’attribution d’une pension d’invalidité prenant effet au 1er décembre 2014, portée en catégorie 3 par arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 29 mars 2018.
Par courrier du 11 mars 2018, Madame [A] a sollicité la suppression du délai de carence, refusée par décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018.
Le 15 octobre 2018, Monsieur [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [A] et son épouse, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent :
à titre principal :
— la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection psychiatrique imputable à l’accident de trajet du 20 mars 2013 ;
— le règlement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période du 10 juillet 2013 au 30 novembre 2014, déduction faite des indemnités versées au titre de l’assurance maladie, outre intérêts au taux légal ;
— l’annulation du délai de carence appliqué du 10 au 12 juillet 2023 ;
— la fixation au 30 novembre 2014 de la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 20 mars 2013 et le renvoi devant la caisse aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente à cette date ;
— la condamnation de la caisse au paiement des intérêts des prêts à la consommation qu’ils ont souscrits et d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par chacun d’eux ;
à titre subsidiaire :
— le paiement de l’indemnité journalière pour les jours de carence du 10 au 13 juillet 2013 ;
en tout état de cause :
— le bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
— la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 € au conseil de Monsieur [A] en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir :
— que la forclusion ne peut être opposée en l’absence de justification de l’envoi et de la réception de la décision de la caisse sur l’imputabilité de la dépression réactionnelle à l’accident du 20 mars 2013 par courrier daté du 11 juillet 2013, et qu’en tout état de cause le courrier daté du 5 août 2013 valait contestation dans le délai d’un mois du refus de prise en charge de cette lésion ;
— que les décisions du 15 juillet 2013 fixant la consolidation des lésions au 9 juillet 2013 et du 24 décembre 2013 fixant à 0 % le taux d’incapacité permanente ont également été contestées régulièrement par courriers du 15 août 2013 et du 6 février 2014 ;
— que ces décisions ont été contestées au nom des deux époux et que Madame [A] est intervenue dans le cadre d’un mandat général eu égard à l’état de santé de Monsieur [A] qui ne lui permettait pas de gérer ses affaires ;
— que la prescription biennale n’a pas couru à l’encontre des recours formés par Monsieur [A] en l’absence de décision explicite de la caisse, de notification des délais et voies de recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet, et de justification de la notification de la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2016 ;
— que l’affection psychiatrique constatée avant la date de consolidation des lésions est présumée imputable à l’accident ;
— qu’à défaut d’application de la présomption, cette imputabilité retenue par le Docteur [G], médecin psychiatre ayant établi le certificat médical du 26 avril 2013, est confirmée par le rapport d’expertise établi par le Docteur [C], mandaté par l’assureur de Monsieur [A], et le rapport médical d’attribution d’invalidité du service médical ;
— qu’une expertise peut être ordonnée par le tribunal s’il estime ne pas être suffisamment informé ;
— que la date de consolidation des lésions, fixée au 9 juillet 2013 sans examen et sans tenir compte de l’état dépressif, doit être reportée au 30 novembre 2014 au vu du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse retenant à cette date la consolidation de l’état de Monsieur [A] ;
— que le montant des indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation doit en conséquence être régularisé et que le délai de carence appliqué du 10 au 12 juillet 2013 n’a pas lieu d’être ;
— que le taux d’incapacité permanente doit être évalué par le médecin conseil à la date de consolidation ;
— que la caisse a accumulé les fautes en s’abstenant de répondre aux contestations portant sur la date de consolidation, l’imputabilité de la nouvelle lésion et le taux d’incapacité permanente ;
— que l’action en responsabilité est recevable dès lors que le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité ne court qu’à compter de la connaissance de la faute et qu’il a été reporté au regard des contestations réitérées adressées à la caisse jusqu’au recours adressé par courrier du 31 juillet 2015 ;
— qu’ils subissent un préjudice matériel du fait du retard de versement des indemnités journalières justifiant l’application du taux d’intérêt légal aux indemnités, et des crédits à la consommation qu’ils ont dû souscrire, et un préjudice moral compte tenu des démarches qu’ils ont dû multiplier ;
— que la prescription biennale ne peut être opposée à la demande d’annulation du délai de carence du 10 au 12 juillet 2013 compte tenu des recours réitérés adressés à la caisse ;
— que le délai de carence ne pouvait être appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 371-3 du code de la sécurité sociale au regard de la constatation par certificat médical du 26 avril 2013 de la lésion psychique dont la durée excédait largement celle du délai de carence.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience, la [3] conclut :
à titre principal :
— à l’irrecevabilité et en tout état de cause au rejet des demandes nouvelles à l’encontre des décisions de refus de prise en charge de la lésion psychique et de fixation de la date de consolidation des lésions imputables à l’accident pour prescription et pour absence de qualité de Madame [A] pour agir ;
— à l’irrecevabilité et en tout état de cause au rejet des demandes au titre de sa responsabilité délictuelle
en l’absence de connexité avec la demande initiale, au regard de leur prescription, et au fond en l’absence de faute et de préjudice caractérisés ;
à titre subsidiaire :
— à l’irrecevabilité des demandes initiales des époux [A] prescrites, et au rejet de leur demande de dommages et intérêts ;
en tout état de cause :
— au rejet de leurs demandes.
Elle fait valoir :
— que les demandes relatives au refus de prise en charge de la dépression réactionnelle et à la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 20 mars 2013, formées par conclusions du 12 décembre 2023, sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— qu’en l’absence de pouvoir donné par son époux, Madame [A] n’avait pas qualité pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique et contester le refus de prise en charge de la dépression au titre de l’accident et la date de consolidation fixée au 9 juillet 2013 ;
— que l’avis du contrôle médical sur l’absence de lien entre la dépression et l’accident s’impose à la caisse et qu’il est confirmé par les examens et le rapport médical d’invalidité ;
— que les demandes fondées sur une faute de la caisse formulées par conclusions du 12 décembre 2023 sont irrecevables en l’absence de connexité avec la demande de suppression du délai de carence initialement formée ;
— que ces demandes sont prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil au regard du point de départ fixé par les demandeurs au dernier recours adressé le 31 juillet 2015 ;
— qu’au fond, la démonstration d’une faute de la caisse à l’origine des préjudices évoqués par les époux [A] n’est pas rapportée, au regard des diligences effectuées pour notifier les voies et délais de recours à l’encontre des décisions prises et des informations données sur le cadre procédural, et de l’absence de saisine du tribunal à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2016 ;
— qu’il n’est pas justifié d’un cas de force majeure faisant obstacle à l’application de la prescription biennale de la demande de versement des indemnités journalières pour la période de carence du 10 au 12 juillet 2013 qui a été formulée le 6 mars 2018 ;
— que Madame [A] avait en outre été informée par l’assistante sociale du [5] des dispositions de l’article L. 371-3 du code de la sécurité sociale prévoyant la suppression du délai de carence en cas d’arrêt maladie prescrit au moins trois jours avant l’échéance de l’arrêt prescrit au titre de la législation professionnelle ;
— que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle pour dépression réactionnelle ne justifie pas du constat d’une affection au titre de la maladie, et que l’arrêt maladie prescrit le 9 juillet 2013 ne permet pas le retrait du délai de carence ;
— qu’en tout état de cause le préjudice allégué est incertain dès lors que la régularisation du dossier de Monsieur [A] au regard des prestations servies par son institution de prévoyance en cas de prolongation de l’arrêt d’origine.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident de trajet du 20 mars 2013 :
En application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La saisine de la commission de recours amiable dans le cadre du recours préalable prévu par les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicables au litige, qui ne constitue pas une demande en justice, n’interrompt pas le délai prescrit pour engager une action portant sur les droits de la victime d’un accident du travail.
Il est constant que les indemnités journalières au titre de l’accident de trajet du 20 mars 2013 ont cessé d’être versées au 9 juillet 2013, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
La présente juridiction a été saisie le 15 octobre 2018. A défaut d’action judiciaire engagée avant le 10 juillet 2015, les demandes formées par Monsieur [A] portant sur la date de consolidation des lésions imputables à l’accident et le refus de prise en charge de la dépression réactionnelle constatée par certificat médical établi le 25 juin 2013 sont irrecevables.
Sur les demandes relatives à l’application du délai de carence :
En application des dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Le délai de prescription de l’action en paiement des indemnités journalières qui n’ont pas été versées a couru du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2015.
Les époux [A] ont contesté l’application du délai de carence du 10 au 12 juillet 2013 par courrier daté du 6 mars 2018 puis en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 11 mars 2018.
Par décision notifiée par courrier daté du 16 août 2018, la commission de recours amiable a refusé le versement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie pour la période susvisée.
La saisine de la commission de recours amiable dans le cadre du recours préalable prévu par les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicables au litige, qui ne constitue pas une demande en justice, n’interrompt pas le délai prescrit pour engager l’action pour le paiement des prestations versées au titre de l’assurance maladie.
La présente juridiction a été saisie le 15 octobre 2018. A défaut d’action judiciaire engagée avant le 2 octobre 2015, les demandes formées par Monsieur [A] portant sur l’annulation du délai de carence et le versement des indemnités journalières du 10 au 12 juillet 2013 sont irrecevables.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité de la caisse :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [A] reprochent à la [2] de ne pas avoir donné suite à leurs recours réitérés jusqu’à leur dernier courrier de contestation daté du 31 juillet 2015, date à laquelle ils avaient nécessairement connaissance de l’inaction qu’ils reprochent à la caisse.
La présente instance a été introduite le 15 octobre 2018 par les époux [A] aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 16 août 2018 refusant le versement des prestations en espèces du 10 au 12 juillet 2013 dans le cadre du délai de carence.
Les demandes fondées sur la responsabilité civile délictuelle de la caisse ont été formées par conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2023.
Ces demandes formées plus de huit ans après le dernier recours adressé à la caisse sont en conséquences irrecevables.
Sur les autres demandes :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur et Madame [A] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] et Madame [E] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 26 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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