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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 oct. 2024, n° 24/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Marie-christine ALIGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02873 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45ZQ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, S.O.G.I., SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02873 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45ZQ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.365,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de la mise en demeure, pour la somme de 739,12 euros et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance, la somme de 1.097,45 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant l’existence d’une erreur matérielle sur la désignation du demandeur sur la première page de l’assignation, sans incidence sur la validité de l’assignation, la désignation du défendeur, domicilié dans les lieux, étant correcte.
[R] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 24 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], justifie de la connaissance de l’assignation par le défendeur, sans confusion sur son objet, par la production d’un courriel adressé par le défendeur au syndic relatif aux possibilités de paiement des charges de copropriété.
Il y a lieu de considérer que l’erreur matérielle relative à l’arrondissement dans lequel se trouve l’immeuble objet du litige est sans incidence sur le caractère contradictoire des demandes et n’a pas pu générer de confusion sur la nature du litige auprès du défendeur, régulièrement informé des modalités du procès intenté.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02873 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45ZQ
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [R] [P] est copropriétaire des lots n°8 et 16 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 4 octobre 2022, 28 septembre 2023 ayant approuvé les comptes au 31 mars 2022 et 31 mars 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [R] [P] faisant apparaître un solde débiteur de 4.365,37 euros, pour la période entre le 1er appel 2023/2024 et le 1er appel 2024/2025.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 4.365,37 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, pour la somme de 739,12 euros et à compter de l’introduction de l’instance, pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.097,45 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’un commandement de payer, de mises en demeure, de relance, de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice, d’inscription d’hypothèque et de constitution du dossier d’avocat.
La mise en demeure du 19 mai 2023 et le commandement de payer du 20 septembre 2023 seront mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacun, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou d’une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres courriers et actes seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courrier simple, d’acte de gestion courant ou en l’absence de pièce justificative.
Ainsi, [R] [P], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.376,87 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er appel 2023/2024 et le 1er appel 2024/2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, pour la somme de 739,12 euros et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[R] [P], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[R] [P] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la validité de l’assignation en tant qu’elle a été délivrée au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2],
Condamne [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 4.376,87 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er appel 2023/2024 et le 1er appel 2024/2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, pour la somme de 739,12 euros et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses autres demandes tendant à voir condamner [R] [P] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [R] [P] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [R] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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