Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mai 2026, n° 25/05264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Mars 2026
N° RG 25/05264 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EXT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exerice la Société D4 IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O], [P] [Y]
né le 11 Août 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Grosse délivrée le 07.05.26
À
— Me Pierre Eloi ALZIEU BIAGINI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [Y] est copropriétaire du lot n°16 consistant en un appartement T3 de la copropriété 133 Chartreux située [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Des charges sont impayées.
Par assignation du 12/12/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 133 Chartreux représenté par son syndic en exercice LA SOCIÉTÉ D4 IMMOBILIER, a fait citer [V] [Y] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner [V] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
4 151,10 € au titre des charges de copropriété échues arrêtée au 07/10/2025 avec intérêts de droit à compter du commandement du 09/04/2025.279,42 au titre des provisions trimestrielles du 01/01/2026 au 31/03/2026 non échues rendues exigibles suite à la mise en demeure 3 000 € à titre de dommages-intérêtsDire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires seront mis à la charge de [V] [Y]
Condamner [V] [Y] à lui payer la somme de 1 008 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 13/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions signifiées par voie d’huissier le 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme de 4 255,62 € au titre des charges échues arrêtées au 11/03/2026 avec intérêt de droit à compter du commandement du 03/01/2025 et sans maintenir sa demande de condamnation au titre des charges devenues exigibles.
Assigné à l’étude de l’huissier instrumentaire et les conclusions lui ayant également été signifiées à étude, [V] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21/02/2022, 02/03/2023, 28/09/2023, 16/10/2024, et le PV d’AG extraordinaire du 05/07/2021 comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [V] [Y] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 07/02/2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 09/04/2025,
— le relevé de compte arrêté au 11/03/2026 à la somme totale de 4 255,62 €, correspondant à 2 623,35 € dus au titre des charges et travaux et 1 632,27 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, art 700 et dépens.
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [V] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 623,35 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 11/03/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [V] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 270 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie de la notification d’un commandement de payer, valant mise en demeure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit du 09/04/2025.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [V] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 008 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 09/04/2025.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 133 Chartreux représenté par son syndic en exercice LA SOCIÉTÉ D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 2 623,35 € au titre des charges de copropriété exigibles au 11/03/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
— 270 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 09/04/2025.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice LA SOCIÉTÉ D4 IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice LA SOCIÉTÉ D4 IMMOBILIER, la somme de 1 008 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [V] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 09/04/2025.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Centrale ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Installation ·
- Logement ·
- Concept
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Débiteur
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Charges sociales ·
- Revenu ·
- Taux de prélèvement ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Épouse
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Restitution ·
- Qualités ·
- Mainlevée
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Règlement ·
- Notaire ·
- Épargne ·
- Lettre ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Procès
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Usage ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Qualification ·
- Jugement ·
- Date ·
- Litige ·
- Avocat
- Pénalité ·
- Assurance vieillesse ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Prestation familiale ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.