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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 21/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00055 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/02409 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZG34
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [C] [S] (Inspecteur) muni d’un pouvoirr régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 25 Août 1966 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 11]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (ci-après la [9] ou la Caisse) a procédé à un contrôle de la facturation du
Docteur [H] [M] sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 aux termes duquel elle lui a notifié par courrier en date du 15 juillet 2019 un indu d’un montant de 312 420,86 € correspondant à 552 lots télétransmis et se rapportant à 7820 actes de type consultation ou visite pour lesquels il n’a pas adressé les pièces justificatives.
Par lettre en date du 28 février 2020, la [9] a notifié au Docteur [H] [M] une mise en demeure de régler la somme de 312 420,86 €.
Le 7 septembre 2021, le Directeur de la [9] a décerné à l’encontre de Monsieur [H] [M] une contrainte référencée SAD-131750770-1920405881 et signifiée le 13 septembre 2021 d’un montant de 275 371,27 €.
Par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [H] [M] à lui rembourser la somme de 273 965,67 €correspondant au solde de l’indu notifié le 15 juillet 2019 portant sur les actes réglés pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 concernant 552 lots télétransmis en flux dégradés relatifs à 7 820 actes de type consultation ou visite pour absence de production des pièces justificatives de facturation,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [H] [M] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris la signification par huissier de la contrainte en date du 13 septembre 2021.
Monsieur [H] [M], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire à l’audience du 10 juillet 2025, n’a pas co mparu et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] a formé opposition, par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2021, à la contrainte qui lui signifiée le 13 septembre 2021, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrits.
L’opposition à contrainte est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des dispositions de l’article L161-33 du Code de la sécurité sociale que:
«L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés ».
L’article R161-40 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit en outre que :
«La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu ».
L’article R161-48 du code de sécurité sociale précise que :
« I. La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier ».
Enfin, aux termes de l’article R161-47 du code de la sécurité sociale :
« I – La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais ».
En l’espèce, Monsieur [H] [M] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la [9].
En outre, il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que
Monsieur [H] [M] a reconnu ne pas avoir adressé les pièces justificatives à la [9], ce qu’il expliquait par des difficultés d’organisation et l’impossibilité d’accéder à son ancien cabinet et l’absence de matériel permettant la transmission des éléments.
Il résulte également des éléments du dossier que Monsieur [H] [M] a reconnu sa dette par courrier du 25 septembre 2020.
La [9] justifie des facturations n’ayant pas fait l’objet de l’envoi des justifications par la production d’un tableau précisant la date des actes concernés, la date du mandatement, le montant réglé, le numéro de lot et le numéro de la facture concernée.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte décernée le 7 septembre 2021 et signifiée le 13 septembre 2021 pour un montant ramené à la somme de 273 965,67 € au titre du solde de l’indu notifié le 15 juillet 2019 portant sur les actes réglés pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 concernant 552 lots télétransmis en flux dégradés relatifs à 7 820 actes de type consultation ou visite, pour absence de production des pièces justificatives de facturation et de condamner Monsieur [H] [M] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En raison de motifs tirés de considération d’équité, la [8] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [M] ;
VALIDE la contrainte décernée par le Directeur de la [5] le 7 septembre 2021 et signifiée le 13 septembre 2021 pour un montant de 273 965,67 € au titre du solde de l’indu notifié le 15 juillet 2019 portant sur les actes réglés pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 concernant 552 lots télétransmis en flux dégradés relatifs à 7 820 actes de type consultation ou visite, pour absence de production des pièces justificatives de facturation,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la [5] la somme de 273 965,67 € au titre du solde de l’indu notifié le 15 juillet 2019,
DEBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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