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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 17 mai 2024, n° 20/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 20/04140 – N° Portalis DB22-W-B7E-PRFZ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Evelyne AMEYE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 140
DEFENDEUR :
Madame [C] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], Etat du Bengale Occidental (INDE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009254 du 13/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Evelyne AMEYE, Maître Karine LEVESQUE
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 septembe 2020 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [F] [C], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], Etat du Bengale Occidental (INDE),
et de
Monsieur [D] [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10], Etat du Bengale Occidental, (INDE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 juin 2020;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser à Madame [C] [F] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J] [D] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [J] en alternance hebdomadaire comme suit:
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père,
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère,
DIT que sauf meilleur accord durant les vacances scolaires l’enfant résidera durant les vacances scolaires:
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires: chez le père,
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires: chez la mère,
PRÉCISE que pendant les petites vacances scolaires, la période de résidence s’exercera du vendredi à la sortie des classes et se terminera le deuxième samedi des petites vacances scolaires à 18 heures pour celui qui héberge l’enfant exerce ses droits la première moitié et du samedi 18 heures de la seconde moitié des vacances au dimanche 18 heures pour celui l’héberge en seconde période
PRÉCISE que pendant les grandes vacances le transfert s’effectuera à 20 heures si le partage par moitié prévoit un horaire entre 20 heures et minuit et à 09 heures au plus tard si ce partage prévoit un horaire après minuit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord il appartiendra au parent achevant sa période de résidence de conduire ou faire conduire l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les documents d’identité, affaires de sport et affaires d’activités extra-scolaires doivent être en possession du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
DIT que le parent non hébergeant pourra contacter l’enfant le soir à 19 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que Monsieur [M] [D] devra supporter l’intégralité des frais de scolarité, incluant la restauration scolaire, et les frais d’activités extra-scolaires ;
DIT qu’en cas de dégradation des affaires de sport ou des affaires d’activités extra-scolaires, le remplacement incombera au parent chez lequel l’enfant résidait lors des dégradations ;
DIT que Madame [C] [F] et Monsieur [M] [D] supporteront chacun pour moitié les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement et sur présentation de factures ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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