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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ADOMA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04749
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUTO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Mars 2025
SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, prise en la personne de son représentant
C/
[T] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Fanny ACHIGAR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2022, la Société ADOMA et Monsieur [T] [K] ont conclu un contrat de résidence concernant un logement [7] situé à [Adresse 11] à [Localité 10] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période à compter du 1er mars 2022, moyennant le versement d’une redevance d’un montant de 460,83 euros et actuellement de 497,97 euros.
Il a également paraphé le règlement intérieur de la résidence.
Monsieur [T] [K] n’a cependant pas respecté son obligation de jouissance paisible des locaux, étant l’auteur notamment de tapages nocturnes.
L’obligation de paiement des redevances n’a pas plus été scrupuleusement respectée par Monsieur [T] [K] malgré un plan d’apurement proposé le 18 mars 2024 et une mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.977,17 euros.
Par acte en date du 2 décembre 2024, la Société ADOMA a en conséquence fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en qualité de juge des référés et a sollicité de :
— Juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [T] [K] reste redevable de la somme de 1.977,17 € selon décompte arrêté au 4 /10/2024 qui sera réactualisée au jour des plaidoiries,
— Constater la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [T] [K] domicilié [Adresse 6] à [Localité 10] et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Condamner d’ores et déjà Monsieur [T] [K] à titre provisionnel à payer à la société ADOMA la somme de 1.977,17 € sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 497,97 € à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au départ effectif du résident,
— Condamner Monsieur [T] [K] à payer à la société ADOMA la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse,
— Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 24 janvier 2024, la Société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette de Monsieur [T] [K] à la somme de 2.365,82 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2025.
Monsieur [T] [K], régulièrement assigné par acte signifié à 'étude de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Le contrat de résidence signé par les parties n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, compte tenu des retards de paiement des redevances par Monsieur [T] [K], la Société ADOMA lui a notamment fait délivrer une mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.977,17 euros.
Monsieur [T] [K] ne s’étant pas acquitté de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai imparti par la mise en demeure et ayant au contraire aggravé sa dette, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence ; la demande d’expulsion est dès lors également fondée en son principe.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Il est équitable de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 497,97 euros, somme égale au montant de la redevance en vigueur dans les foyers par mois et qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention de résidence.
SUR LES SOMMES DUES
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que Monsieur [T] [K] a réglé irrégulièrement les redevances dues et reste redevable de la somme de 2.365,82 euros au 31 décembre 2024, selon décompte du 22 janvier 2025, au titre des redevances mensuelles.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la Société ADOMA une provision de 2.365,82 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 31 décembre 2024.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES et LES DÉPENS
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice et de le condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
ORDONNONS faute de départ volontaire de Monsieur [T] [K], son expulsion des lieux loués sis logement N°A001 situé à [Adresse 11] à [Localité 10], ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA les sommes suivantes :
— une provision de 2365,82 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 31 décembre 2024 ;
— à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 497,97 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELONS qu’il est possible pour Monsieur [T] [K] de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne ([Adresse 5]), conformément aux dispositions de l’article L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation.
La Greffière La Première Vice-Présidente
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