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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4WR
N° minute : 25/00038
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET avocat au barreau de Lille, substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
copies délivrées le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. YOUNITED
Monsieur [O] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. YOUNITED
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 13 mai 2022, M. [O] [M] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel d’un montant en principal de 5.000 € au taux de 8,82 % remboursable en 48 échéances.
Des échéances restant impayées, la SA YOUNITED a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 08 décembre 2022 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [O] [M] le 24 mars 2023 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SA YOUNITED a fait citer M. [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 13 mai 2022 par M. [O] [M], faute de régularisation des impayés,
* en conséquence :
— condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 5.300,98 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,82% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 13 mai 2022 par M. [O] [M] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles – condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
*en tout état de cause :
— condamner M. [O] [M] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] [M] aux entiers dépens
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— irrecevabilité de la demande pour forclusion,
— déchéance du droit aux intérêts pour :
* absence de preuve d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation,
* absence de vérification de la solvabilité.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [O] [M], régulièrement assigné selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La banque n’a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d’office par note en délibéré dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 novembre 2022.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 25 octobre 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet qu’une fiche de paie du mois d’avril 2022, l’avis d’imposition 2022 sur l’année 2021 et le relevé du compte provenant de l’application Lydia qui ne peut être suffisant pour établir les dépenses et revenus de l’emprunteur. Il n’a été demandé aucun relevé de compte courant à l’emprunteur, afin de contrôler la réalité de ses charges.
Pour un crédit de 5.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 08 décembre 2022 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 295,16 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 24 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SA YOUNITED est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 5.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 568,46 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 4.431,54 € (5.000 – 568,46).
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [N] [B] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 24 mars 2023.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la SA YOUNITED au regard de la forclusion,
Constate la résiliation du contrat de crédit du 13 mai 2022 liant la SA YOUNITED et M. [O] [M],
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du contrat de crédit du 13 mai 2022 accordé à M. [O] [M],
En conséquence,
Condamne M. [O] [M] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4.431,54 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 24 mars 2023,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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