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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/08554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08554 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3XC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[E] Civil
N° RG 25/08554 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3XC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître DEFFRENNES;
M. [N]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Sébastien BRAND COUDERT, avocat postulant, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable signée électroniquement le 15 septembre 2023, Monsieur [R] [N] a conclu avec la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 23 798,76 €, au taux conventionnel annuel de 5,81 %, remboursable en 73 mensualités.
À la suite de plusieurs incidents de paiement, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à l’emprunteur, le 20 juillet 2024, une mise en demeure de régler dans un délai de quinze jours la somme de 2 513,59 € correspondant aux échéances impayées, en l’avertissant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de réponse, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par courrier recommandé du 10 octobre 2024 adressé à Monsieur [N], prononcé la déchéance du terme, rendant exigible l’intégralité du capital restant dû.
Soutenant que l’emprunteur persistait dans son défaut de paiement, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner ce dernier devant le tribunal de proximité par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle demande ainsi au tribunal de :
— La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [R] [N] faute de régularisation des impayés
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 27701,77 euros augmentée des intérêts au taux de 5,81 % l’an courus et à courir à compter du 1er août 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 15 septembre 2023 ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer la somme de 23.798,76 € à la S.A.?ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2 000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à restituer à S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Très Subsidiairement :
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— Dire que Monsieur [R] [N] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer la somme de 1 000,00 € à la S.A.ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [R] [N] aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Monsieur [R] [N], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a quant à lui ni comparu ni été représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article L.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 février 2024.
Le délai de forclusion biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
L’assignation ayant été délivrée le 25 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans, l’action a été engagée dans les temps.
Il convient donc de déclarer l’action recevable, aucune forclusion n’étant encourue.
Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur est défaillant, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après mise en demeure préalable restée infructueuse. À titre de clause pénale, il peut en outre réclamer une indemnité plafonnée à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [N] a contracté auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES un crédit à la consommation sous la forme d’un crédit affecté d’un montant de 23 798,76 euros, consenti au taux conventionnel annuel de 5,81 %, remboursable en 73 mensualités.
Après plusieurs paiements réguliers, l’emprunteur a cessé de s’acquitter des échéances à compter du 4 février 2024, entraînant la constitution d’un arriéré.
Conformément aux stipulations contractuelles et aux prescriptions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, le prêteur a adressé à l’emprunteur, le 20 juillet 2024, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde du prêt.
Cette mise en demeure, régulièrement adressée à la dernière adresse connue du débiteur et restée sans réponse ni règlement, n’a donné lieu à aucune régularisation.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était dès lors fondée à mettre en œuvre la clause contractuelle de déchéance du terme.
Elle a, par courrier recommandé du 10 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme, rendant exigible la totalité des sommes dues au titre du contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêteur a respecté les conditions légales et contractuelles préalables à la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, la déchéance du terme prononcée le 10 octobre 2024 doit être tenue pour valable et produire ses pleins effets, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de crédit et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le prêteur doit ainsi établir l’existence du contrat de crédit, la remise des fonds et la défaillance de l’emprunteur afin de justifier de sa demande en paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du code de la consommation autorise le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après mise en demeure demeurée infructueuse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de crédit, conclu le 15 septembre 2023 pour un montant de 23 798,76 € au taux conventionnel de 5,81 %, stipulait un remboursement en 73 mensualités.
La banque justifie de la remise effective des fonds et de la défaillance de l’emprunteur, lequel n’a pas réglé plusieurs échéances.
Après mise en demeure du 20 juillet 2024, demeurée sans effet, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 10 octobre 2024, rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues.
Le décompte produit par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES établit que le solde restant dû s’élève à :
• 3 261,45 € au titre des échéances impayées,
• 21 116,33 € au titre du capital restant dû,
Soit un total de 24 377,78 €.
Aucun élément du dossier ne permet de constater un règlement postérieur ni une contestation de la part de Monsieur [R] [N], lequel n’a pas comparu à l’audience.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que la dette demeure intégralement due et exigible.
Il s’ensuit que la demande en paiement présentée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES doit être accueillie en son principe et en son montant, les sommes dues portant, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, intérêts au taux conventionnel annuel de 5,81 % à compter du 10 octobre 2024, date à laquelle la déchéance du terme a été valablement prononcée et la totalité du prêt rendue immédiatement exigible.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit d’autre part qu’à titre de clause pénale, le prêteur peut réclamer une indemnité ne pouvant excéder 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite le montant maximal de 1 927,36 € correspondant à ce plafond.
Toutefois, conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale lorsqu’elle apparaît manifestement excessive, notamment lorsque le préjudice effectivement subi est d’une ampleur moindre que celle résultant du montant maximal prévu.
En l’espèce, le préjudice du prêteur résulte du seul défaut de paiement des échéances dues, sans élément démontrant une perte spécifique ou un dommage distinct des intérêts contractuels déjà dus.
Le montant réclamé apparaît ainsi disproportionné par rapport à la gravité du manquement de l’emprunteur et au préjudice réellement subi.
Dans ces conditions, il convient de réduire l’indemnité à la somme de 500 €, montant plus conforme à l’équité et à la fonction réparatrice de la clause pénale.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [R] [N], qui succombe intégralement, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
• Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [N] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par la société S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONSTATE la déchéance du terme, en date du 10 octobre 2024, du contrat de prêt conclu le 15 septembre 2023 entre la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Monsieur [R] [N], d’un montant initial de 23798,76 euros au taux conventionnel de 5,81 % l’an ;
DIT que, par l’effet de la déchéance du terme intervenue, ledit contrat de prêt se trouve résilié de plein droit à la date du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [N] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 24 377,78 euros, correspondant au solde exigible du contrat de prêt, cette somme portant intérêts au taux conventionnel annuel de 5,81 % à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer la somme de 500 euros à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de l’indemnité légale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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