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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGAY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [N], [B], [S] [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024--0437 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.R.L. MCS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE INFORTECH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [L] [Y], responsable
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 26 septembre 2023, la société Infortech a proposé à Madame [N] [J] [P] un ordinateur, pour la somme de
910,50 €.
Suivant facture du 21 novembre 2023, elle a acquis cet ordinateur.
Le 30 novembre 2023, elle a retourné l’ordinateur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2023, Madame [N] [W] [U] [P] a souhaité user de son droit de rétractation.
Le 4 décembre 2023, le vendeur lui a fait connaître qu’il ne lui était pas possible d’annuler l’achat et d’en effectuer le remboursement, l’acquisition s’étant faite en boutique, ce qui excluait l’exercice du droit de rétractation. Il lui était précisé que l’ordinateur était tenu à sa disposition.
Suite à une tentative de conciliation du 10 janvier 2024, un constat de carence a été dressé.
Par requête reçue le 20 février 2024, Madame [N] [J] [P] a fait convoquer la SARL Infortech devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2024, le Tribunal a invité la SARL Infortech a transmettre ses pièces contradictoirement à la demanderesse.
A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [W] [U] [P], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Constater la caducité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2023 ;
— Condamner la SARL Infortech à lui restituer le prix d’achat du bien objet de la vente, soit 910,50 € ;
A titre subsidiaire,
— Annuler le contrat de vente conclu le 21 novembre 2023 ;
— Condamner la SARL Infortech à lui restituer le prix d’achat du bien objet de la vente, soit 910,50 € ;
En tout état de cause, condamner la SARL Infortech à lui payer les sommes de :
-500,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, elle fait valoir qu’elle a acquis l’ordinateur selon un procédé de vente à distance, le bien lui ayant été proposé à l’achat par mail, avec un devis envoyé le 28 septembre 2023, qu’elle a accepté par téléphone. Elle précise avoir réceptionné l’objet de la vente dans un espace de coworking car la société ne bénéficiait pas d’établissement de vente à [Localité 2] au moment de la conclusion du contrat. Elle estime s’être rétracté dans le délai légal, de sorte que le contrat est caduc.
Subsidiairement, au visa des articles 1130 et suivants du Code civil, outre L. 211-1 et R. 211-1 du Code de la consommation, elle affirme que, pour elle, un ordinateur vendu en 2023 est nécessairement doté d’un accès internet. Elle ajoute qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle de l’ordinateur, qui devait servir à une activité de gaming pour son fils. Elle estime que la connectivité de l’ordinateur au Wifi est tacitement érigée en une qualité essentielle du bien recherché. Elle relève que la SARL Infortech n’a donné aucune information quant à l’absence de connectivité de l’ordinateur au wifi et qu’elle n’a elle-même aucune compétence en informatique. Elle indique que le vendeur doit donner les informations sur les caractéristiques essentielles du bien numérique, ce qui n’a pas été le cas
.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle rappelle avoir dû initier de nombreuses démarches pour tenter de se faire restituer le prix d’achat de l’ordinateur, en vain, et ne pas avoir pu offrir d’autres cadeaux de Noël à son fils. Elle déclare avoir subi un préjudice moral certain.
Elle souligne le procédé immoral d’être filmé à son insu et que plusieurs passages de l’enregistrement vidéo ont été supprimés, ce qui remet en cause la force probante de cet enregistrement. Elle rappelle que l’espace de coworking n’est ni un magasin, ni un espace de vente, mais seulement un point de retrait. Elle souligne le fait que le formulaire d’abonnement de la SARL Infortech auprès de l’espace de coworking ne prévoit pas d’espace de vente de matériels informatiques. Elle souligne que les propos de la collaboratrice Infortech démontrent qu’il s’agit d’une vente à distance, puisqu’elle évoque une commande et qu’il n’y a aucun démonstration de l’ordinateur.
En réponse, la SARL Infortech, représentée par son gérant, Monsieur [L] [Y], sollicite le rejet des demandes de Madame [N] [W] [U] [P].
Au soutien de ses prétentions, elle justifie d’avoir transmis les pièces demandées à Madame [N] [W] [U] [P] le 7 janvier 2025. Elle affirme n’avoir reçu aucune pièce de la partie adverse et rappelle que la demanderesse n’a pas assigné la bonne société. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un achat en ligne, mais en direct auprès de la SARL MCS. Elle admet avoir eu des échanges par téléphone avec la demanderesse, mais pas de vente. Elle rappelle que le matériel est toujours en sa possession, mais à disposition pour Madame [N] [W] [U] [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces produites
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le gérant de la société Infortech soutient ne pas avoir eu communication des pièces de la demanderesse.
Or, le conseil de Madame [N] [W] [U] [P] justifie les avoir transmis suivant son bordereau de communication des pièces, joints avec ses conclusions.
Au surplus, il n’a jamais évoqué cette absence de transmission lors de l’audience avant la réouverture des débats et il n’y a aucune pièce nouvelle.
Il convient de considérer que le contradictoire a été respecté.
Sur l’identité de la société défenderesse
Madame [N] [J] [P] a sollicité la condamnation de la société Infortech.
Il ressort de l’extrait Kbis qu’il s’agit de la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech. En outre, le devis est au nom de la SARL MCS sous l’enseigne Infortech, avec l’en-tête Infortech.
Dès lors, il ne s’agit pas, contrairement à ce que prétend le gérant, de deux sociétés différentes, mais d’une seule et même société, qui sera nommée dans le présent jugement la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech.
Sur la caducité
L’article L. 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Selon l’article L. 221-1 du Code de la consommation, le contrat à distance est défini comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’à la conclusion du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises que le devis a été émis le 26 septembre 2023, l’acompte de 300,00 € a été versé le 28 novembre 2023 et la facture finale est du 21 novembre 2023.
Il ressort de la note d’audience du 4 octobre 2024 que le gérant de la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, a reconnu que le devis avait été validé par téléphone.
Le contrat se formant lors de la rencontre des consentements, il a été formé lors de cet appel téléphonique.
Il s’agit donc d’un contrat à distance et Madame [N] [W] [U] [P] disposait d’un droit de rétractation.
Elle a formulé sa volonté de se rétracter suivant courrier du 1er décembre 2024, soit 10 jours après l’émission de la facture.
Etant dans les délais, il y a lieu de constater que le contrat conclu entre la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, et Madame [N] [W] [U] [P] du 21 novembre 2023 est donc annulé.
La SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, sera condamnée à rembourser à Madame [N] [W] [U] [P] la somme de 910,50 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [N] [J] [P] n’établit pas que la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [N] [W] [U] [P] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de vente conclu le 21 novembre 2023 entre la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, et Madame [N] [W] [U] [P] est annulé ;
CONDAMNE la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, à payer à Madame [N] [W] [U] [P] la somme de 910,50 €, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [W] [U] [P] ;
CONDAMNE la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, à payer à Madame [N] [W] [U] [P] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SARL MCS, exerçant sous l’enseigne Infortech, aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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