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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00026 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMDH
N° de minute : 25/289
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à Me SEMARA
[S]
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Djourhem SEMARA BEN MANSOUR, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S], assistant d’exploitation au sein de la [11] ([10]), a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet, survenu le 29 décembre 2022.
Par courrier du 28 avril 2023, la [5] (ci-après, la [7]) de la [10] a notifié à Monsieur [X] [S] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] [S] a alors saisi la Commission de recours amiable, laquelle aurait accusé réception de son recours gracieux, le 22 juin 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 18 août 2023, Monsieur [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis renvoyé au 10 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire son recours recevable et bien fondéJuger que l’accident du 29 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’alors qu’il rentrait de son service, le 29 décembre 2022, il a assisté à un accident grave de voyageur, une personne s’étant jetée sous ses yeux sur les voies du RER A, lui provoquant un choc psychologique important ; que, bien que très affecté par cet événement, il a continué à travailler jusqu’au 18 janvier 2023 ; qu’il a alors contracté le covid-19 et a consulté un médecin à cette occasion, le 27 janvier 2023, auquel il a confié être victime de crises d’angoisse et d’insomnies, ce que le médecin a diagnostiqué comme un traumatisme grave lié aux faits dont il avait été témoin le 29 décembre 2022 ; que le médecin lui a indiqué qu’il était fréquent qu’un décalage survienne entre les faits ayant engendré le traumatisme et les premiers signes d’angoisse.
En défense, au terme de ses conclusions, la [7] de la [10] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [S] comme étant mal fondée en ses demandesConfirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 28 avril 2023 au titre des faits alléguées du 29 décembre 2023Condamner Monsieur [X] [S] d’avoir à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient en substance qu’en l’espèce, les circonstances alléguées ne remplissent pas les conditions de prise en charge d’un accident de trajet, et que les déclarations de l’assuré ne sont confortées par aucun élément objectif.
Elle ajoute qu’il ne bénéficie pas d’une présomption d’imputabilité et il lui appartient de rapporter la preuve des faits déclarés et que la démonstration de la réalité de cet accident est d’autant plus importante que Monsieur [X] [S], a déclaré très tardivement cet accident de trajet.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’accident au titre d’un accident de trajet
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel
— sa survenance au temps et au lieu du travail
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Aux termes de l’article L411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Sur le trajet habituel
La [7] argue du fait que le demandeur ne se trouvait pas sur le trajet le plus direct pour relier son domicile à son travail. Il résulte toutefois des éléments versés aux débats et notamment de l’attestation de M. [U], que le trajet en transports en communs incluant le passage à la station [9], pour prendre le RER A, constitue le trajet habituel de M. [S].
Il est indifférent que ce trajet constitue le plus direct, le critère à remplir étant le caractère habituel du trajet, donc la récurrence, non la durée ou la distance.
M. [S] bénéficie, comme il le rappelle dans ses écritures, d’un accès gratuit aux lignes du réseau [10], dont fait partie le RER A mais non la ligne P du transilien, ce qui justifie qu’il utilise la première ligne au lieu de la seconde pour rejoindre son domicile.
Il est donc établi que l’accident de voyageurs à l’origine des doléances de M. [S] est intervenu sur le trajet habituel de ce dernier entre son travail et son domicile.
Sur la réalité du fait accidentel
Il est établi et non contesté qu’un grave accident de voyageurs, une personne s’étant jetée sur les rails du RER, est survenu le 29 décembre 2022 aux alentours de 13h30.
Deux personnes attestent, dans le cadre de l’enquête menée par la [7], de leur présence au moment de cet accident et de la présence à leurs côté de « M. [S] [X] ». L’un de ces témoignages n’a aucune force probante, la signature ne correspondant pas avec celle apposée sur le passeport joint (dont la copie est par ailleurs presque totalement illisible, plus particulièrement la page comportant tous les renseignements d’identité). Le second, celui de Mme [L], suffit toutefois à démontrer la réalité du fait accidentel et de la présence de M. [S] au moment de l’accident.
La réalité de l’accident de voyageur survenu aux alentours de 13h30 le 19 décembre 2022 à la station [9] est documentée et n’est par ailleurs pas contestée.
Quant à la déclaration tardive de l’accident à la [7], celle-ci est effectuée le 27 janvier 2023, soit le jour de l’établissement du certificat médical initial qui relève « syndrome post traumatique lié à l’accident survenu au sein de la [10] le 29 décembre 2022. Insomnies + dépression depuis la mi-janvier 2023 ». Dans un certificat établi à l’occasion du suivi de M. [S], non daté, le docteur [J] [D], médecin ayant établi le certificat initial, souligne qu’il est fréquent que le syndrome post-traumatique se manifeste avec un délai d’apparition des symptômes.
Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [E] [S], de telle sorte que la preuve de la matérialité d’un accident de trajet est rapportée.
Dès lors, l’accident du 29 décembre 2022 dont a été victime Monsieur [E] [S] est un accident du travail et la décision de la [7] du 28 avril 2023 sera infirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [S] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] [S] recevable et bien-fondé,
INFIRME la décision de la [7] du 28 avril 2023,
DIT que l’accident du 29 décembre 2022 dont a été victime Monsieur [E] [S] est un accident de travail,
RENVOIE M. [X] [S] devant le [7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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