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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 juin 2025, n° 24/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Juin 2025
N° RG 24/07261 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEAP
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
IST
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006896 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9326 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carole GOURLAOUEN, Me Marine GRAVIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce de Madame [G] [N] et de monsieur [D] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 mai 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Afghanistan), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [G] [N], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (Afghanistan)
— Monsieur [D] [Z] [U], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Afghanistan)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] [N] est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] [N] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— Du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 :
• le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures
— A compter du 1er juillet 2025 :
• les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures
— A compter du 12 septembre 2025 :
• Pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
• Pendant les vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère
— vacances d’été : 1er et 3ème quart les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires, et inversement pour la mère ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense, en conséquence, de contribution aux frais d’entretien et d’éducation d'[R] ;
DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] dès l’amélioration de sa situation ;
DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande tendant à interdire la sortie de l’enfant [R] [N], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (Afghanistan) du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;
DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du greffe, pour la suppression de l’inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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