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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM de l' ISERE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02111 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXFI
AFFAIRE : [L] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM de l’ISERE
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET FARELLY
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
Copie à :
Caisse CPAM de l’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Février 2026;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juillet 2021, Madame [B] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessée, elle a été transportée au CHU de [Localité 1].
Le certificat médical initial rapporte une fracture des vertèbres T4 et T8, ayant nécessité une ostéosynthèse percutanée. Le body scanner réalisé le 04 juillet 2021 a également mis en évidence des plages de contusion pulmonaire bilatérale des apex associées à une fracture des côtes K1 et K2 droites et une lame de pneumothorax apicale bilatérale. Par ailleurs, la radiographie du rachis cervical du 20 juillet 2021 fait état d’une fracture des épineuses postérieures de C7 et de T1 et d’une fracture de l’articulaire postérieure de C2-C3 sans importante subluxation.
La SA AXA FRANCE IARD lui a spontanément versé la somme provisionnelle de 8 000 euros.
Toutefois, en l’absence d’accord sur l’identité de l’expert, aucune expertise médicale amiable n’a pu être réalisée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 26 novembre et 1er décembre 2025, Madame [B] [L] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir :
— Ordonner une expertise médicale, confiée à un spécialiste du rachis strictement indépendant des compagnies d’assurances, selon mission s’inspirant des distinctions proposées par l’ANADOC ;
— Condamner la compagnie AXA à lui verser les sommes de :
o 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
o 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées le 02 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [L], tout en proposant une mission conforme à la nomenclature dite Dintilhac.
Elle demande à la juridiction de :
— Déclarer satisfactoire le versement d’une provision complémentaire à hauteur de 10 000 euros ;
— A titre subsidiaire, réduire cette réclamation à de plus justes proportions ;
— Débouter Madame [B] [L] de sa demande de provision ad litem ;
— A titre subsidiaire, réduire cette réclamation à de plus justes proportions ;
— Débouter Madame [B] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, réduire cette réclamation à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, débouter Madame [B] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [B] [L] a été blessée au cours d’un accident de la circulation survenu le 03 juillet 2021 alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En l’absence d’accord sur l’identité de l’expert, aucune expertise amiable n’a été réalisée.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [B] [L] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [B] [L], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l’expert, étant rappelé que le juge (y compris des référés) fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions des parties et que les nomenclatures dites Dintilhac et ANADOC sont toutes deux dépourvues de valeur normative.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire. Cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [B] [L].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [B] [L].
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [B] [L] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [B] [L] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident et qu’elle en conserve des séquelles, ce que la compagnie AXA ne conteste pas plus.
Compte tenu des pièces médicales produites et de l’âge de la victime au jour de l’accident (18 ans), tout en tenant compte de l’absence d’expertise médicale amiable, de la provision de 8 000 euros déjà versée et de l’offre présentée par l’assureur, il est justifié, en l’état, d’allouer à Madame [B] [L] la somme provisionnelle complémentaire non contestée de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Madame [B] [L] à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [B] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [B] [L] au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [U] [R],
expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
Centre ostéo articulaire [Adresse 4]
[Adresse 5], [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 03 juillet 2021, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [B] [L], née le [Date naissance 1] 2002, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [B] [L] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [L] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [L] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [B] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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