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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGKC
Minute N° 2026/011
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 12]
C/
S.C.I. LES JUMELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. 4 IMMO (RCS NANTES N°447 627 608), domicilié : chez S.A.R.L. 4 IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. LES JUMELLES (RCS NANTES N°892 271 008), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGKC du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. LES JUMELLES est propriétaire des lots n° 1133, 682 et 38 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 11] située [Adresse 4] [Localité 10].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 5] ([Adresse 7]), représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. 4 IMMO, a fait assigner en référé la S.C.I. LES JUMELLES selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 9 166,53 € au titre des charges de copropriété échues au 4 novembre 2025 inclus,
— 1 927,20 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du syndicat des copropriétaires par les articles 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et l’article A 444-32 du code de commerce et les dépens.
La S.C.I. LES JUMELLES, citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] située [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeures,
— requête en injonction de payer
— décompte des charges impayées arrêté au 4/11/25,
— appels de fonds,
— procès-verbaux des assemblées générales des 15/12/21, 13/12/22, 04/07/23, 25/01/24 et 22/01/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. LES JUMELLES est redevable de la somme de 9 166,53 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est due.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 jusqu’au 30 juin 2026, correspondant au troisième et quatrième trimestre de l’exercice en cours pour un montant de 1 927,20 €, si bien que cette somme sera également allouée.
L’importance des sommes dues cause nécessairement un préjudice à la copropriété qui indique bénéficier d’un plan de sauvegarde. Or la défenderesse ne daigne même pas se faire représenter à l’audience pour expliquer ces impayées. Il convient donc de la condamner au paiement d’une somme de 500,00 € de dommages et intérêts pour le préjudice causé par cette attitude.
Les dépens incombent à la défenderesse comprenant les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d’ordre public.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.C.I. LES JUMELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] située [Adresse 3] à [Localité 10] les sommes de :
— 9 166,53 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025,
— 1 927,20 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 juin 2026 devenues exigibles,
— 500,00 € de dommages et intérêts,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.C.I. LES JUMELLES aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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