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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 26/80241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80241 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAGY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BOUCTOT par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (JAPON)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [C], es qualité de concubin, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 19 juin 2023 entre M. [M] [A] et Mme [S] [L] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 mars 2025,
— Débouté Mme [S] [L] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Ordonné en conséquence à Mme [S] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et de restituer les clefs,
— Dit qu’à défaut pour Mme [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, M. [M] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné Mme [S] [L] à verser à M. [M] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et défintive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— Condamné Mme [S] [L] à payer à M. [M] [A] la somme provisionnelle de 36 000 euros, selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Condamné Mme [S] [L] aux dépens,
— Condamné Mme [S] [L] à payer à M. [M] [A] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [S] [L] le 15 janvier 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 27 janvier 2026.
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2026, Mme [S] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
M. [M] [A] a été convoqué en vue de l’audience fixée le 16 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé le récépissé le 12 février 2026.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme. [S] [L], représentée par son concubin, M. [C] [W], a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai jusqu’à la fin du mois de juillet 2026 pour quitter les lieux.
La demanderesse déclare avoir la charge d’un enfant mineur, exercer l’activité d’illustratrice, percevoir le RSA pour la somme mensuelle d’environ 1.000 euros tandis que son compagnon bénéficie d’une pension de retraite de 500 euros par mois. Elle ajoute avoir été contrainte de se rendre au Japon afin de soutenir ses parents. Elle dit ne pas être en capacité de régler le loyer qui s’élève à 2 600 euros par mois mais propose de payer une partie du loyer. Elle indique ne pas contester la dette mais souligne qu’elle pourra l’apurer en partie dès qu’elle aura achevé les travaux d’illustration de livres qui lui ont été confiés.
Pour sa part, M. [M] [A] a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute Mme. [S] [L] de sa demande de délai et qu’il lui laisse la charge de ses dépens.
Le défendeur fait valoir que l’avis d’imposition de 2025 Mme [S] [L] mentionne une adresse différente de celle du logement visé par la présente instance et qu’il fait état de ressources égales à zéro, ce qui démontre qu’elle n’est pas en mesure de régler l’arriéré et d’assurer le paiement des indemnités d’occupation. Il met en avant l’absence de tout paiement depuis juillet 2024, de sorte que la dette s’élève à 48 000 euros, ainsi que le défaut de justification de démarches de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de quatre mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] [L] est mère d’un enfant âgé de 17 ans scolarisé en classe de première et que ses ressources sont composées du RSA et d’une prime d’activité pour le montant mensuel de 1.022,44 euros selon attestation de paiement de la CAF. L’avis d’impôt de son conjoint mentionne un niveau de revenus qui s’élève à 6.136 euros pour l’année 2024.
Dans ces conditions, elle atteste d’une incapacité à se reloger dans des conditions normales, au sens des textes précités.
Au titre de ses recherches de relogement, Mme [S] [L] justifie uniquement que son compagnon a renouvelé sa demande de logement social initialement déposée en janvier 2021 et qui est circonscrite à seulement [Localité 6] alors qu’elle ne justifie pas de la nécessité de résider dans ces secteurs géographiques définis.
En outre, l’occupation des lieux par la demanderesse est remise en cause puisque son avis d’impôt établi en 2025 indique qu’elle résiderait au [Adresse 5], soit à une adresse différente de celle figurant dans sa requête de demande de délai.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte que Mme [S] [L] n’est manifestement pas en capacité de s’acquitter du paiement des indemnités d’occupation puisque le bailleur, propriétaire personne physique, n’a perçu aucun règlement depuis juillet 2024 et doit supporter une dette en augmentation depuis l’ordonnance de référé du 16 décembre 2025 pour s’élever au montant de 48 000 euros.
Ainsi, aucune perspective de remboursement de l’arriéré n’est manifestement envisageable et la dette ne peut que continuer d’accroitre davantage.
Dès lors, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment de M. [M] [A] le maintien de la requérante dans les lieux.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [S] [L] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [S] [L] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 6], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7] ;
CONDAMNE Mme [S] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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