Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 nov. 2025, n° 23/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 23/04718 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNKQ
MINUTE N° :
Affaire :
[C]
c/
[W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [B] [V] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 23/04718 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNKQ 13 NOVEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 09 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date;
Vu l’assignation délivrée le 07 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2024 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [Z] [C] aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [N] [W] aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 septembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 07 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Savoie),
Et
Madame [Z], [B], [V] [C], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 septembre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [Z] [C] et Monsieur [N] [W] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 05 mars 2025, par-devant Maître [G] [O], notaire à [Localité 11] (Isère), et annexé à la présente décision ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[S] [W], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (Isère),[M] [W], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée d'[S] et [M] [W] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : chez le père chaque semaine du dimanche soir 18 heure au mardi soir sortie d’école ainsi que les semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures et chez la mère chaque semaine du mardi sortie d’école au vendredi sortie d’école et les semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures ;Pendant les vacances scolaires : chez le père les années paires la première moitié, du vendredi sortie d’école au samedi 18 heures, et les années impaires la seconde moitié du samedi au lundi entrée à l’école, et inversement chez la mère ;Pendant les vacances d’été : les premières quinzaines de chaque mois chez le père et les secondes chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui les enfants doivent résider, devra prendre ou faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation d'[S] et [M] [W] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés)seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
CONSTATE l’accord des parents pour que le rattachement social d'[S] et [M] soit fait auprès de leur mère ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [C] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Civil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Prix ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Partie
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Usage ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Aéroport ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement communautaire ·
- Titre
- Fonds de garantie ·
- Prescription ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Décoration ·
- Audit ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Créance ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.