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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/09966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09966 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32J7
Minute : 26/102
S.A. SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire :
Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [T]
Le 17/02/2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après : la SEMISO) a donné à bail à Monsieur [K] [T] un appartement (n°544) situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SEMISO a fait signifier à Monsieur [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5258,24 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 21 septembre 2024, la SEMISO a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2025, la SEMISO a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
« Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
« Condamner Monsieur [K] [T] au paiement :
o de la somme de 11003,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
o d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux
« Condamner Monsieur [K] [T] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 16 septembre 2025.
À l’audience du 21 novembre 2025, la SEMISO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12207,48 euros arrêtée au 24 novembre 2025, loyer du mois d’octobre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que le locataire n’a opéré aucun paiement depuis plusieurs mois.
Au soutien de ses prétentions, la SEMISO soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [K] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 25 septembre 2024
Monsieur [K] [T], présent, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus des loyers et sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il vit seul dans le logement et ne perçoit aucun revenu ni aucune prestation sociale en raison de l’expiration de son titre de séjour, en vue du renouvellement duquel il a engagé des démarches.
Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SEMISO le 21 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SEMISO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction temporellement applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, mentionnant expressément le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 25 novembre 2024 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 6 mai 2022 à compter du 26 novembre 2024.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 novembre 2024, Monsieur [K] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 26 novembre 2024, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [T] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 6 mai 2022, le commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 et le décompte de la créance actualisé au 24 novembre 2025 établissent l’existence de l’obligation – au demeurant non contestée- pesant sur Monsieur [K] [T] de s’acquitter de la somme de 12051,04 euros, après déduction du montant porté au débit du compte locataire le 30 septembre 2025 sous l’intitulé « complementaire journalier septembre » et injustifié.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SEMISO la somme de 12051,04 euros au titre des sommes dues au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2025 sur la somme de 11003,60 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [K] [T], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Toutefois, il ressort des décomptes produits que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. De surcroît, la situation personnelle, sociale et financière de Monsieur [K] [T] le place manifestement dans l’impossibilité de régler sa dette locative dans le délai légal.
En conséquence, la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Nonobstant la condamnation de Monsieur [K] [T] aux dépens, des considérations d’équité imposent de le dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par la SEMISO.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la SEMISO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 mai 2022 entre la SEMISO d’une part, et Monsieur [K] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [T] à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SEMISO la somme de douze mille cinquante-et-un euros et quatre centimes (12051,04 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 11003,60 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SEMISO l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [T] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 septembre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SEMISO de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09966 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32J7
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [K] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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