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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ société mutuelle inscrite au RCS PARIS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01155 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGTV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : BOUYGUES IMMOBILIER c/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MAF, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, DECORATION DE SOUSA FRERES, SN TELECOISE, OTIS, SRDS, E.U.R.L. [R] [C] ARCHITECTES, MH2O, S.A.S.U. RIVAT ARCHITECTE, CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS – CRC, EEGC, SOGEP
DEMANDERESSE
BOUYGUES IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 091 546, dont le siège social est 3 boulevard Gallieni à ISSY LES MOULINEAUX (92130), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès-qualités d’assureur des sociétés :
— MH2O suivant police GLOBAL INGENIERIE n° 7302000/001 506020
— EEGC suivant police GLOBAL CONSTRUCTEUR N) 497498f1244000
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 , dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société mutuelle inscrite au RCS PARIS 784 647 349
assureur de RIVAT ARCHITECTE police n° 168744/B et de l’Agence [R] [C] ARCHITECTES, police n° 167918/B, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, prise en la ersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
AXA France IARD
en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES et de SOGEP contrat n°0000010202020004-
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Tressasse de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante
ALLIANZ IARD, au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291 dont le siège social est 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de OTIS contrat n°48342902,
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1910, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège est situé 160, rue Henri Champion 72030 Le Mans, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD, SA au capital de 537 052 368,00 € dont le siège est situé 160, rue Henri Champion 72030 Le Mans, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
AXA France IARD
en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS (CRC),
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Tressasse de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES,
inscrite au RCS CRETEIL 409 846 904 dont le siège social est sis 6/12 rue des Prés de l’hôpital ZI les Graviers – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
SAS SN TELECOISE
immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 852 452 747 dont le siège social est sis 5 rue Ferdinand Lesseps – 95190 GOUSSAINVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
OTIS société en commandite simple au capital de 6.202.305 €, immatriculée sous le n° 542 107 546 au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis tour Défense Plaza, 23-27 rue Delariviere-Lefoullon – 92800 PUTEAUX, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
S.A.S. SRDS,
inscrite au RCS CHARTRES 793 733 361 dont le siège social est sis 2 Le Pommier Benoit – 28250 LE MESNIL THOMAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Agence [R] [C] ARCHITECTES, EURL
inscrite au RCS PARIS 441 680 576 dont le siège social est sis 5 rue d’Hauteville – 75010 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. MH2O,
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 824 141 584 dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Issy – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
RIVAT ARCHITECTE SASU,
inscrite au RCS PARIS 853 793 347 dont le siège social est sis 5 passage du Chantier – 75012 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS – CRC,
inscrite au RCS PONTOISE 509 785 200 dont le siège social est sis 39-2, 39 rue Ampère – 95300 ENNERY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
S.A.S. EEGC,
inscrite au RCS COMPIEGNE sous le numéro 501 853 691 dont le siège social est sis 63 route de la seigneurie – 60260 LAMORLAYE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Société SOGEP,
Société par actions simplifiée au capital de 110 000,00 € immatriculée
au RCS de BOBIGNY sous le n° 838 572 428 dont le siège social est 180 rue de Savoie 93410 VAUJOURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MELUN, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
*****
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 15, 16 et 17 juillet 2025, la société Bouygues Immobilier a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à l’EURL [R] [C] architectes, la société MH2O, la société SMABTP, la société Rivat Architectes, la société Mutuelle des architectes français, la société Construction Rénovation Campos, la socièté EEGC, la société SOGEP, la société Axa France IARD, la société Décoration De Sousa frères, la société SN Télécoise, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Otis, la société Allianz IARD et la société SRDS devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 26 juillet 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 rue de la Porte Pontoise (bâtiments A et B) à Conflans-Sainte- Honorine (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.
A l’audience du 7 octobre 2025, par des conclusions soutenues oralement, la société Bouygues Immobilier maintient les prétentions de son acte introductif d’instance et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société SOGEP, ainsi qu’à sa demande reconventionnelle au titre d’une retenue de garantie.
Elle expose, en substance, que l’opération de construction litigieuse sur laquelle porte l’expertise en cours a vu intervenir l’EURL [R] [C] architectes, en qualité de maître d’oeuvre de conception, et la société Rivat Architectes, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurées par la société Mutuelle des architectes français ; la société MH2O, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ; la société Construction Rénovation Campos, assurée auprès de la société Axa France IARD et titulaire du lot gros oeuvre ; la socièté EEGC, assurée auprès de la société SMABTP et titulaire du lot plomberie/chauffage/VMC ; la société SRDS, assurée auprès de la société SMABTP et titulaire du lot serrurerie ; la société SOGEP, assurée auprès de la société Axa France IARD et titulaire du lot ravalement ; la société Décoration De Sousa frères, assurée auprès de la société Axa France IARD et titulaire du lot peinture ; la société SN Télécoise, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et titulaire du lot électricité ; et la société Otis, assurée auprès de la société Allianz IARD et titulaire du lot ascenseur.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SOGEP sollicite sa mise hors de cause des opérations d’expertise, la condamnation, à titre provisionnel, de la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 592,60 € correspondant à une retenue de garantie, qui aurait dû être libérée un an après la réception des travaux et au vu de la situation n° 10 au plus tard au 30 septembre 2024, et la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentées à l’audience, la société SMABTP, la société MH2O, la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Otis ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Allianz IARD indique s’en rapporter à la justice quant à la mesure sollicitée.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, l’EURL [R] [C] architectes, la société Rivat Architectes et la société SN Télécoise ne sont pas représentés à l’audience.
Assignées à personnes morales, la société Mutuelle des architectes français, la société Construction Rénovation Campos et la société Décoration De Sousa frères n’ont pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la socièté EEGC et la société SRDS n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 26 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00475).
La société Bouygues Immobilier justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’opération de construction litigieuse sur laquelle porte l’expertise en cours a vu intervenir l’EURL [R] [C] architectes, en qualité de maître d’oeuvre de conception, et la société Rivat Architectes, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurées par la société Mutuelle des architectes français ; la société MH2O, assurée auprès de la société SMABTP, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ; la société Construction Rénovation Campos, assurée auprès de la société Axa France IARD et titulaire du lot gros oeuvre ; la socièté EEGC, assurée auprès de la société SMABTP et titulaire du lot plomberie/chauffage/VMC ; la société SRDS, assurée auprès de la société SMABTP et titulaire du lot serrurerie ; la société SOGEP, assurée auprès de la société Axa France IARD et titulaire du lot ravalement ; la société Décoration De Sousa frères, assurée auprès de la société Axa France IARD et titulaire du lot peinture ; la société SN Télécoise, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et titulaire du lot électricité ; et la société Otis, assurée auprès de la société Allianz IARD et titulaire du lot ascenseur.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 3 juillet 2025.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause à ce stade la société SOGEP, titulaire du lot ravalement, dès lors que certaines réserves émises et certains désordres soumis à l’expertise portent sur la façade de l’immeuble, ainsi que cela ressort notamment de la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la somme de 592,60 € dont le versement est demandé correspond effectivement à une retenue de garantie devant être libérée au vu de la levée des réserves au titre du marché litigieux ou à une retenue pratiquée à l’occasion d’un ordre de service complémentaire, dont il n’est pas justifié.
La demande est donc rejetée, se heurtant à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bouygues Immobilier, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SOGEP.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 26 juillet 2024 (ordonnance n° RG 24/00475) communes et opposables à l’EURL [R] [C] architectes, la société MH2O, la société SMABTP, la société Rivat Architectes, la société Mutuelle des architectes français, la société Construction Rénovation Campos, la socièté EEGC, la société SOGEP, la société Axa France IARD, la société Décoration De Sousa frères, la société SN Télécoise, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Otis, la société Allianz IARD et la société SRDS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL [R] [C] architectes, la société MH2O, la société SMABTP, la société Rivat Architectes, la société Mutuelle des architectes français, la société Construction Rénovation Campos, la socièté EEGC, la société SOGEP, la société Axa France IARD, la société Décoration De Sousa frères, la société SN Télécoise, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Otis, la société Allianz IARD et la société SRDS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à l’EURL [R] [C] architectes, la société MH2O, la société SMABTP, la société Rivat Architectes, la société Mutuelle des architectes français, la société Construction Rénovation Campos, la socièté EEGC, la société SOGEP, la société Axa France IARD, la société Décoration De Sousa frères, la société SN Télécoise, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Otis, la société Allianz IARD et la société SRDS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis l’EURL [R] [C] architectes, la société MH2O, la société SMABTP, la société Rivat Architectes, la société Mutuelle des architectes français, la société Construction Rénovation Campos, la socièté EEGC, la société SOGEP, la société Axa France IARD, la société Décoration De Sousa frères, la société SN Télécoise, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Otis, la société Allianz IARD et la société SRDS en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande de provision formée par la société SOGEP ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Bouygues Immobilier ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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