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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 23/06633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 20 ], Syndic : société I-2MO, S.A.R.L. SELARL [ P ] [ I ], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( Intervenante volontaire ) c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L., Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VDS CHARPENTE COUVERTURE, Société d'Avocats, Compagnie d'assurance MAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 23/06633 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXNR
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 18]
C/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SELARL [P] [I], Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. VDS CHARPENTE COUVERTURE, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. FTS, Société MAF, SCCV L’HELIOTROPE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT, S.A.R.L. PROGEREP, Société CAMBTP, S.A. SMA, S.A.R.L. SERBOIS, Société SMB, SOLUTIONS METAL POUR BATIMENT, S.A.R.L. ENTIB
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 20]
Syndic : société I-2MO
[Adresse 7]
[Localité 44]
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. SELARL [P] [I]
[Adresse 13]
[Localité 33]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
SCCV L’HELIOTROPE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 48]
[Localité 38]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.R.L. VDS CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 51]
[Localité 34]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 43]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
S.A.S. FTS
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 36]
[Localité 27]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 32]
défaillant
S.A.R.L. PROGEREP
[Adresse 37]
[Localité 39]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
Société CAMBTP
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
S.A. SMA
[Adresse 35]
[Localité 29]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. SERBOIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
Société SMB, SOLUTIONS METAL POUR BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 26]
défaillant
S.A.R.L. ENTIB
[Adresse 15]
[Localité 31]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’HELIOTROPE a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 46] [Adresse 49] ([Adresse 40]).
Sont intervenues à l’opération de construction :
— La société [P] [I], exploitant sous le nom commercial CONTEXTE, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— La société PROGEREP, maitre d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— La société CONSORTIUM FRANÇAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT – CFPB, pour le lot « GROS OEUVRE » laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA,
— La société FTS, pour le lot « RAVALEMENT »,
— La société VDS, pour le lot « CHARPENTE [Localité 45] ET COUVERTURE », assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ,
— La société BERMA, pour le du lot « ETANCHEITE »,
— La société SERBOIS, pour le lot « MENUISERIES EXTERIEURES »,
— La société HUGNOT VINCENT, pour le lot « ELECTRICITE »,
— La société EUROCHAUFF, pour les lots « PLOMBERIE », « CHAUFFAGE », « VMC »,
— La société DE SOUSA, pour les lots « PEINTURE, SOLS SOUPES, SOLS DURSFAÏENCE »,
— La société COUTINHO, pour le lot « CHAPES »,
— La société SMB, pour le lot « SERRURERIE »,
— La société SARL BOULAND, pour le lot « OSSATURE [Localité 45] – BARDAGE »,
— La société DOITRAND, pour le lot « PORTE DE GARAGE »,
— La société EGERI APEM, pour le lot « ASCENSEURS »,
— La société SEVE, pour le lot « ESPACES VERTS ».
Une police d’assurance « Constructeur non réalisateur » (CNR) a été souscrite auprès de la compagnie SMA SA.
La livraison de l’opération est intervenue le 17 mai 2017 avec des réserves tandis que la réception est intervenue le 20 mai 2017.
Par la suite, la SCCV L’HELIOTROPE a été mise en demeure de lever les réserves formulées à la livraison et d’intervenir pour les dommages qui seraient apparus postérieurement à la réception.
Par actes d’huissier du 11 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs intervenants à l’acte construire ainsi que la SCCV L’HELIOTROPE et son assureur, la SMA, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE afin d’obtenir une mesure d’instruction.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaire et a désigné M. [T] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Parallèlement à cette procédure en référé, dans un premier temps, le Syndicat des copropriétaires a assigné au fond, plusieurs intervenants à l’opération ainsi que la SCCV L’HELIOTROPE et son assureur la compagnie SMA SA afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2019, la SMA a formé des appels en garantie à l’encontre de plusieurs intervenants de l’opération ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Selon une ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2020, ces deux procédures ont été jointes et le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le 2 juillet 2020, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Le 29 octobre 2022, l’expert a déposé son rapport.
Selon des conclusions signifiées le 17 août 2023, le Syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l’instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024, la société SERBOIS et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dite la CAM btp, demandent au juge de la mise en état, de :
— Constater que le grief invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 21] [Localité 42] concernant une prétendue non-conformité des volets roulants à raison de l’absence de profilés antibruit porte sur un élément d’équipement relevant des parties privatives qui n’entraîne aucune gêne acoustique pour l’ensemble des copropriétaires,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42] a donné quitus à la SCCV L’HÉLIOTROPE concernant l’ensemble des interventions en parties communes tant en réserves qu’en GPA,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42] a adopté lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2019 une résolution n° 14 emportant l’abandon du volet de la mesure expertale relative à la problématique « Acoustique »,
En conséquence,
— Juger irrecevable l’action dirigée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42] à l’encontre de la société SERBOIS et de son assureur la CAM btp (CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), pour défaut d’intérêt et/ou de qualité agir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42], à payer à la société SERBOIS et à son assureur la CAM btp (CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42], à payer à la société SERBOIS et à son assureur la CAM btp (CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42] aux entiers dépens de l’incident.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, la SMA demande au juge de la mise en état, de :
— Juger irrecevable le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 21] [Localité 42] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
Par conséquent,
— Rejeter la demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SCCV HELIOTROPE et son assureur la SMA, in solidum avec la société SERBOIS et son assureur la mutuelle CAM BTP ainsi que la société PROGEREP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à régler au SDC la somme totale de 19.736,32 euros soit 23.683,58 euros TTC en réparation du désordre affectant les « volets roulants »,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17]
[Adresse 50] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de référé et de fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la SCCV L’HELIOTROPE demande au juge de la mise en état, de :
— Juger irrecevable la demande de Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 22]) sur les « volets roulants » pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
Par conséquent,
— Rejeter la demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SCCV L’Héliotrope et son assureur SMA, in solidum avec la société Serbois et son assureur la mutuelle CAMBTP ainsi que la société Progerep et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à régler au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 23.683,58 EUR TTC en réparation du désordre affectant les « volets roulants »,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la société PROGEREP et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état, de :
— Voir déclarer irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], à payer 23.683,58 euros TTC, à l’encontre de la société PROGEREP et de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir, au titre du désordre relatif aux volets roulants,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], de sa demande de condamnation de « la SCCV HELIOTROPE et son assureur la SMA, in solidum avec la Société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite CAM BTP, la Société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD », à lui régler « la somme totale de 19.736,32 euros HT soit 23.683,58 euros TTC en réparation du désordre affectant les « VOLETS ROULANTS »,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, à payer à la société PROGEREP et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens d’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42], représenté par son Syndic en exercice, la société I-2MO, demande au juge de la mise en état, de :
— Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
Déclarer recevable le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 42] en sa demande formée à l’encontre de la SCCV HELIOTROPE et son assureur la SMA, in solidum avec la Société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite CAM BTP, la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD, tendant à obtenir la condamnation de ces derniers, au paiement de la somme totale de 19.736,32 euros HT soit 23.683,58 euros TTC en réparation du désordre affectant les « VOLETS ROULANTS »,
— Débouter la société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite CAM BTP, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner, in solidum, société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite CAM BTP et toutes parties succombantes à régler au Syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— Réserver les dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 février 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer recevable et bien fondée les MMA IARD Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire à la présente procédure,
— Prendre acte de ce que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles s’en rapportent à justice sur l’incident soulevé par les sociétés SERBOIS et CAM BTP et tenant l’irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, le GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte de ce que GAN ASSURANCES s’en remet à justice s’agissant de l’incident soulevé par les sociétés SERBOIS et CAMBTP et tenant à l’irrecevabilité du Syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir,
— Réserver les dépens.
*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SCCV l’HELIOTROPE et son assureur la SMA et la société PROGEREP et son assureur la société AXA FRANCE IARD font valoir que le syndicat des copropriétaires est dépourvu d’intérêt de qualité à agir en réparation des volets roulants au motif que la non-conformité les affectant affecte une partie privative qui ne concerne pas l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que si les volets roulants constituent des parties privatives, leur modification, en ce qu’elle affecte l’harmonie générale de l’ensemble immobilier, requiert l’approbation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu’il a bien intérêt et qualité à agir. Il ajoute que tous les volets roulants de l’ensemble immobilier sont concernés par l’absence de joints aux coulisses de volets roulants qui ressort des modalités de pose de la société SERBOIS.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. »
En application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
Il peut également agir en réparation des dommages qui atteignent indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives rendant ainsi indivisibles les actions syndicales et individuelles ou lorsque le désordre est généralisé à l’ensemble du bâtiment.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété que les volets roulants constituent des parties privatives. Il est par ailleurs établi que le dommage n’a pas son origine dans les parties communes.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que tous les volets roulants de la copropriété sont dépourvus de profilés antibruit pourtant contractuellement prévus. Cette non-conformité est en conséquence généralité à l’ensemble de l’immeuble.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a intérêt et qualité à agir en réparation de cette non-conformité affectant les volets roulants.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SCCV l’HELIOTROPE et son assureur la SMA et la société PROGEREP et son assureur la société AXA France IARD.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’abus du droit d’ester en justice peut être en caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Il est cependant constant que les pouvoirs du juge de la mise en état ne lui permettent pas d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive.
La demande en dommages et intérêts de la société SERBOIS et de son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sera en conséquence rejetée.
4. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SCCV l’HELIOTROPE et son assureur la SMA et la société PROGEREP et son assureur la société AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SCCV l’HELIOTROPE et son assureur la SMA et la société PROGEREP et son assureur la société AXA France IARD ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
CONDAMNE in solidum a société SERBOIS et son assureur la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SCCV l’HELIOTROPE et son assureur la SMA et la société PROGEREP et son assureur la société AXA France IARD à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 21] [Localité 41] [Adresse 47], représenté par son syndic en exercice, la société I-2MO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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