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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 21 nov. 2024, n° 22/04661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04661 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z52I
AFFAIRE :
M. [G] [D] (Maître [P] BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (Me [R] [M])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D], aide-soignant
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La compagnie ALLIANZ IARD (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [Y] [C], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2022, Monsieur [G] [D] a assigné la compagnie ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L113-1 et L113-5 du code des assurances ainsi que de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir condamner la compagnie ALLIANZ à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, aux termes du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 août 2021 (RG 19/8255) ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à payer au requérant la somme de 30 200 €, allouée à Monsieur [X] et la somme de 1 300 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à payer au requérant la somme de 9 238,36 € rejoignant CARPIMKO (procès-verbal de saisie vente établi par Maître [U], huissier de justice, en date du 5 avril 2022) ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à tous les dépens du jugement du 10 août 2021 ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à payer au requérant la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [D] fait valoir que le 28 avril 2015, il a été impliqué dans un accident de la circulation. Il expose avoir déclaré le sinistre à son assureur. Le demandeur expose avoir été condamné par le jugement sus-visé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE à des indemnisations auprès de Monsieur [X], et de l’organisme tiers-payeur de celui-ci, CARPIMKO. Le demandeur explique n’avoir pas comparu lors de cette procédure et n’avoir appris l’existence de ce jugement qu’à l’occasion d’une mesure de saisie-vente à son égard, diligentée par la CARPIMKO.
Aussi, le demandeur sollicite son indemnisation par son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Monsieur [G] [D] n’a pas conclu postérieurement à son assignation, malgré injonction de conclure du juge de la mise en état du 30 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, au visa des articles L113-1 et suivants du code des assurances, 1231 et 1353 du code civil, la compagnie ALLIANZ sollicite de voir :
— rejeter toutes les prétentions de Monsieur [G] [D] ;
— le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie ALLIANZ fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le jugement litigieux n’établit pas que la compagnie ALLIANZ aurait été l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G] [D] lors de l’accident. Au contraire, le jugement établit que lors de l’accident, Monsieur [G] [D] n’était pas assuré, quant au véhicule conduit.
Plus largement, les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve que Monsieur [G] [D] était assuré par la compagnie ALLIANZ, quant au scooter impliqué dans l’accident de la circulation.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l’espèce, des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 6 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes réclamées par le demandeur :
Monsieur [G] [D] sollicite la garantie de la défenderesse, au motif que celle-ci aurait été son assureur, quant au véhicule litigieux impliqué dans l’accident du 28 avril 2015.
Toutes ses prétentions reposent donc sur la condition préalable que le demandeur démontre que la compagnie ALLIANZ était bien, à la date de l’accident, l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G] [D].
Le juge relève les éléments suivants.
D’abord, le demandeur ne verse aux débats aucun contrat d’assurance relatif à ce véhicule.
Ensuite, le demandeur verse aux débats un courrier de l’agent d’assurance GIL STEPHANE & FLAVIE suspendant les garanties d’un contrat d’assurance à compter du 19 décembre 2016 : non seulement ce courrier ne rapporte pas la preuve que le véhicule litigieux (un scooter selon le jugement) était bien assuré à la date du 28 avril 2015 par la compagnie ALLIANZ, mais le courrier a pour objet : « suspension de votre contrat automobile n°54512487 ». Le demandeur démontre donc insuffisamment l’existence d’une assurance du scooter litigieux par la défenderesse à la date de l’accident.
Enfin, le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 août 2021 indique en page 5 : « le 28 avril 2015, Monsieur [N] [X], cyclomotoriste, a été victime d’un accident de la circulation occasionné par Monsieur [J] [D] (note du présent juge : sur certaines pièces versées aux débats, il est mentionné que le second prénom de Monsieur [G] [D] est « [J] ») conducteur d’un scooter de marque MBK, immatriculé DE 984 D qui circulait sans être couvert par une assurance qui l’a doublé par la droite ».
Aussi, le demandeur ne rapporte pas la preuve du bien fondé de l’ensemble de ses prétentions. Il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [G] [D] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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