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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 12 mars 2025, n° 23/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02211 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5AU
NAC:38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
(Désistement)
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligationsde la SA BANQUE COURTOIS, RCS [Localité 3] 552 120 222, prise en la personne de sa Direction Commerciale de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 96, et par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-MONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2023, Monsieur [O] [X] a fait assigner la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Courtois devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles L133-6 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1104 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer ses demandes fondées et recevables,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois au paiement de la somme de 10 603,41 euros au titre du remboursement des paiements frauduleux,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts fondés sur la mauvaise foi et la résistance abusive,
Condamner la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
Ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,
Donner acte aux parties qu’elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA Société Générale demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte sans réserve le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [X].
Constater que le désistement de Monsieur [O] [X] est parfait.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance qui peut notamment résulter du désistement d’instance en application de l’article 398 du même code.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la Société Générale et lui en donner acte.
Il expose que les parties ont décidé de mettre un terme à leur action de manière amiable, qu’elles sont arrivées à un accord, qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu et exécuté et que par conséquent, les causes de l’instance sont éteintes.
La Société Générale sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte ce désistement de Monsieur [X].
Dès lors, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à la demande des parties, il conviendra de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DONNE ACTE à Monsieur [O] [X] de son désistement d’instance et d’action ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le juge de la mise en état
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