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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 9 janv. 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00728
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQG2
N.A.C. : 76H
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN CONTENTIEUX OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR :
Madame [S] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 octobre 2014, Madame [S] [J] a ouvert un compte bancaire portant le n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (CAISSE D’EPARGNE) autorisant un découvert de 500 €.
Par courrier du 22 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [S] [J] de ramener le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 11.3454,80 € en positif et ce avant le 6 avril 2024 et résiliait immédiatement le découvert ainsi que le forfait services.
En raison de l’absence de régularisation, elle lui adressait un nouveau courrier, le 13 mai 2025, lui laissant jusqu’au 5 juin 2024 pour régulariser sa situation.
A défaut de régularisation le 18 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE déposait une requête aux fins d’injonction de payer la somme principale de 14.582,12 € outre les frais accessoires pour la somme de 51,58 € et les dépens pour la somme de 134,50 €.
Le 22 octobre 2024, une ordonnance, signifiée le même jour à Madame [J], faisait droit aux demandes de la CAISSE D’EPARGNE.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2025 reçu le 27 mars 2025, Madame [J] formait opposition à ladite ordonnance et le dossier était appelé à l’audience du 5 septembre 2025, audience à laquelle Madame [J] n’était pas représentée. Le dossier était renvoyé à l’audience du 3 octobre 2025 date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions, en date du 2 octobre 2025, la société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Madame [J] [S] à lui payer et porter les sommes suivantes :
*14.463,21 € au titre du solde débiteur de son compte courant à selon décompte arrêté au 28 février 2025 et ce,
*avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024,
*avec capitalisation des intérêts qui seront dus au titre d’une année entière ;
— CONDAMNER Madame [J] [S] à lui payer et porter la somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Madame [J] [S] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
En défense, Madame [S] [J], bien que régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’opposition mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de statuer à nouveau sur les demandes présentées.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant des intérêts de retard, l’article1231-6 précise que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1907 du code civil dispose que : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la Loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la Loi, toutes les fois que la Loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. ».
S’agissant de la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, Madame [S] [J] a été mise en demeure, selon courrier du 22 mars 2024 réceptionné le 27 mars 2024, de ramener le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 11.3454,80 € en positif et ce avant le 6 avril 2024.
Il ressort que, selon le relevé de compte correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 18 juillet 2024, son compte présentait, le 18 juillet 2024, un solde débiteur d’un montant de 14.463,21 €.
Il ressort également du décompte arrêté par la Caisse d’Epagne à la date du 17 septembre 2024, un arriéré en principal de la somme de 14.463,21 € ainsi que des intérêts de retard.
Aussi au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [J] sera condamnée à payer la somme de 14.463,21 € au titre du solde débiteur de son compte courant et ce avec intérêts au taux légal, à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 22 mars 2024 et avec capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [J] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] sera condamnée à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à la société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 14.463,21 €, en principal, au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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