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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHNR
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître D. BROSSAS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [8]
Service Juridique
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [H], infirmière libérale a perçu une allocation forfaitaire de repos maternel ainsi des indemnités journalières pour la période allant du 07 février au 10 avril 2022 versées au titre d’un congé maternité.
Le 13 mai 2022 un indu de 3 312.54€ lui a été notifié correspondant au versement des indemnités journalières.
Le 13 juin 2022, un indu de 3 198.34€ lui a été notifié correspondant au versement de l’allocation forfaitaire.
En contestation, Madame [C] [H] a saisi le 11 juillet 2022, la commission de recours amiable ([9]) de la [5] ([7]) du Loiret.
Par décision en date du 25 août 2022, la [9] a rejeté son recours et confirmé le recouvrement de la somme de 6 510.88€.
Le 17 novembre 2022, une remise partielle de dette d’un montant de 1700.88€ lui a été accordée par la [9], portant l’indu réclamé à la somme de 4 810.00€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023, Madame [C] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la [9] de la [8] rejetant le recours au titre de l’indu.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, les parties ont comparu dûment représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [4] demande, à titre liminaire que le recours formé par Madame [C] [H] relatif au bien-fondé des indus notifiés les 13 mai et 13 juin 2022, soit déclaré irrecevable comme forclos sur le fondement de l’article R 142-1 A du Code de la Sécurité Sociale. La Caisse fait valoir que le délai de deux mois pour saisir le présent tribunal.
Dans ses dernières écritures Madame [C] [H] soutient que la saisine de la Commission de Recours Amiable n’est pas légalement prévue en matière d’action en responsabilité menée contre la Caisse et considère par ailleurs que le délai de deux mois ne peut être invoqué dès lors que la Caisse ne démontre pas avoir notifié la décision du 25 août 2022.
Madame [C] [H], sollicite du tribunal la condamnation de la [8] au paiement des sommes suivantes :
6.510,88 € et subsidiairement 4.773,50 € de dommages et intérêts au titre des sommes réclamées par la [8] s’agissant de l’indus des indemnités journalières et d’allocation de repos maternel, 1.000 € de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de son préjudice moral
A titre subsidiaire, elle requiert une déduction de la dette de 3 198.34€ correspondant à l’allocation de repos maternel.
Enfin, Madame [C] [H] sollicite que la caisse lui verse au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2000 euros et qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la requérante invoque tout d’abord le défaut d’information de la caisse fondée sur les dispositions des articles 1240 du code civil et R112-2 du code de la sécurité sociale. En effet, elle précise que la [7] ne l’aurait pas informée de son obligation de respecter un délai de congé post-natal de 6 semaines malgré ses demandes de renseignements. En deuxième lieu, Madame [C] [H] soutient que la décision de la [9] mentionne « une nouvelle étude » sous réserve de recevoir des pièces complémentaires. Cette mention lui aurait laissé croire que sa contestation n’était pas définitivement écartée. Enfin, elle affirme avoir sollicité une remise de dette, en maintenant sa contestation.
S’agissant de l’indu correspondant à l’allocation de repos maternel, la requérante soutient que ladite prestation n’est soumise qu’à une condition de congé global de 8 semaines en application des articlesL623-1 et D 621-1 du Code de la Sécurité Sociale qu’elle considère applicables à sa situation.
Sur le fond, à titre principal, la [4] demande au tribunal que Madame [C] [H] soit déboutée de sa demande de remise de dette et qu’elle soit condamnée au remboursement de la somme restant due. Subsidiairement, la [7] demande la confirmation du bien-fondé des indus notifiés à l’assurée les 13 mai 2022 et 13 juin 2022 pour un montant de 3 198,34 €. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes au titre des dommages et des dépens.
A l’appui de ses demandes, s’agissant de la forclusion, la Caisse expose que l’assurée a excédé le délai légal de saisine de deux mois à compter de la notification de la décision rendue par la [9]. S’agissant de la demande de remise de dette, elle mentionne que celle-ci vaut reconnaissance de dette. Enfin, s’agissant du bien-fondé des indus, elle indique que le congé maternité auquel pouvait prétendre l’assurée s’étendait du 3 janvier 2022, au 4 juillet 2022. Mais n’ayant pas cessé son activité pendant 6 semaines après la naissance de son enfant né le 5 mars 2022, cela porte la date de fin du congé au 16 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à date de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
Les dispositions précitées ne sont pas applicables lors des demandes de dommages et intérêts sont engagées contre un organisme social devant les juridictions de droit commun ( Cass. soc., 28 avr. 1994, n° 91-20.609) ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.584), tant à titre principal qu’à titre reconventionnel (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 16-10.043).
En l’espèce il est constant que Madame [C] [H] a saisi la commission de recours amiable le 06 juin 2022 d’une contestation portant sur l’indu relatif aux indemnités journalières. Elle l’a également saisi le 11 juillet 2022, en contestation de l’indu relatif à l’allocation forfaitaire de repos maternel et requérant une remise de dette des deux indus.
La commission s’est prononcée le 25 aout 2022 justifiant les deux indus notifiés et rejetant le recours.
Il ressort des éléments du dossier que la décision a été notifiée à la requérante par courrier en date du 26 août 2022 mentionnant le délai et la voie de recours.
De surcroit Madame [C] [H] joint en procédure un courrier en date du 7 septembre 2022 dans lequel elle indique avoir reçu la décision de la [9] le jour même.
Dans ces conditions le délai de deux mois le plus favorable à la requérante pour saisir le présent tribunal débutait le 07 septembre 2022, et expirait le 07 novembre 2022.
Dans ces conditions, la saisine du tribunal opérée le 16 janvier 2023 est postérieure à l’expiration du délai légalement imparti.
Dès lors, le recours en contestation de l’indû sera déclaré irrecevable, car forclos. Les recours en dommages et intérêts et en remise de dette seront déclarés recevables.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la demande principale :En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 premier alinéa du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article R.133-9-2 de ce code dispose que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues et indique les modalités d’une telle notification aux alinéas suivants.
L’article R 112-2 du Code de la sécurité sociale, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées. »
Le manquement à cette obligation générale d’information est de nature à engager leur responsabilité et justifier l’allocation de dommages intérêts » en application de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Cour d’appel de Montpellier – ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856).
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République (Civ 2ème, 28 novembre 2013).
L’obligation d’information qui pèse sur les organismes de sécurité sociale ne se traduit pas en obligation de conseil. Autrement dit, les organismes de sécurité sociale n’ont pas l’obligation de prendre l’initiative d’une information individuelle d’un assuré (V. Civ. 2e, 20 déc. 2007, n° 06-17.889).
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ. 2e, 5 nov. 2015, F-P+B+I, n° 14-25.053).
Les assurés doivent demander des informations particulières à leurs organismes de sécurité sociale qui ont seulement pour obligation de répondre à certaines demandes d’informations qui leur sont soumises (Cour d’appel de Montpellier – ch. Sociale 18 décembre 2019 / n° 15/08856, Cour d’appel de Lyon 9 mars 2021 / n° 19/08412).
Au soutien de sa demande principale, Madame [C] [H] soutient que la Caisse ne l’a pas suffisamment informée des conditions d’attribution des prestations maternité auxquelles elle pouvait bénéficier en sa qualité d’infirmière libérale, et ce en dépit des courriers électroniques qu’elle a transmis à la Caisse dès le 27 décembre 2021.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [H] a sollicité la [6] dès le 27 décembre 2021. Toutefois, il ressort desdits messages que la requérante s’interroge sur le suivi de son dossier ainsi que sur la date de versement des prestations, mais qu’elle n’a posé aucune question claire et précision sur les conditions d’attribution des prestations sociales auxquelles elle pouvait prétendre. Le 18 février 2022, Madame [C] [H] a notamment écrit « je sais que pour l’allocation forfaitaire de repos maternel, il vous faut le certificat d’accouchement mais n’ayant pas encore accouché, je reviendrai vers vous une fois que cela sera fait ».
Ainsi, il ne peut être reproché à la [6] un quelconque manquement à son obligation d’information.
En conséquence, Madame [C] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire :
A titre subsidiaire, Madame [C] [H] sollicite une remise de dette de 3198,34 € correspondant au montant de l’allocation de repos maternel.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Madame [C] [H] ne peut contester la somme sollicitée par la Caisse au titre de l’indu correspondant à l’allocation de repos maternel, le recours en contestation de l’indu ayant été déclaré irrecevable.
La requérante ne produisant aucun élément justifiant une situation de précarité, sa demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [C] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de Madame [C] [H] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] rendue le 25 aout 2022 ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY A. CABROL
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