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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00358
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00384
N° Portalis DB2N-W-B7I-IHRJ
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [U] [K]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Aouatef BRABER substituée par Maître Nicolas BOUTHIERE, avocats au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [A], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [R] [P], Auditeur de justice
En présence de Madame [E] [N], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame [U] AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,
Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 20 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé par décision rendue le 03 mai 2024 à Madame [U] [K] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne permettant pas l’octroi de cette prestation.
Par courrier reçu le 24 mai 2024 par la CDAPH, Madame [U] [K] a saisi ladite commission aux fins d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
…/…
— 2 -
En l’absence de décision rendue par la CDAPH dans le délai de deux mois, Madame [U] [K], considérant se trouver face à une décision implicite de rejet, a, par courrier reçu le 30 août 2024, saisi la présente juridiction afin de contester la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Par décision du 20 décembre 2024, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision de refus d’octroi de la prestation sollicitée.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025, où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à ses conclusions du 04 juin 2025, Madame [U] [K] a demandé au tribunal de :
— débouter [4] de ses demandes, fins et conclusions ;
— annuler la décision de rejet de la CDAPH du 03 mai 2024 ;
— lui attribuer l’AAH à compter du dépôt de sa demande le 20 novembre 2023,
— condamner la CDAPH à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de caractériser son état de santé actuel, son incapacité fonctionnelle, son autonomie au quotidien, son taux d’incapacité ainsi que son éligibilité à l’AAH.
En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de condamner [4] aux dépens.
Elle indique que la décision de la CDAPH est infondée en droit et en fait, dès lors qu’aucune explication précise ou suffisante n’est apportée. Madame [U] [K] fait valoir que son état de santé est fortement détérioré. Elle a une prothèse totale d’une hanche, est en attente d’une opération de la seconde hanche, a de l’arthrose de hanche, a des névralgies aux gencives, est dans l’incapacité de marcher et nécessite un accompagnement et un traitement médical constant. De plus, elle soutient que son état psychologique voire psychiatrique doit être pris en compte dans l’appréciation de son taux d’incapacité. Selon elle, le cumul de ses difficultés entrave sa vie quotidienne. Notamment, elle indique que ses difficultés l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle depuis 2020 et l’ont contrainte à se mettre en préretraite.
Conformément à ses écritures du 29 janvier 2025, [4] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH de refus d’octroi de l’AAH.
Au regard des éléments médicaux, administratifs et professionnels apportés par Madame [U] [K], [4] soutient qu’elle réalise la majorité des actes de la vie quotidienne sans difficultés et sans aide humaine ou technique. Ainsi, [4] considère que Madame [U] [K] rencontre des difficultés correspondant à des difficultés légères et une gêne modérée mais non grave pour la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne permettant pas l’octroi de l’AAH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui :
…/…
— 3 -
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 20 novembre 2023.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [X] du 17 novembre 2023 établit que Madame [U] [K] souffre de diverses pathologies : d’une prothèse de la hanche droite, de douleurs et boiterie du membre inférieur droit, de névralgie faciale invalidante, d’une sciatalgie droite, d’arthrose diffuse et d’une épicondylite droite et récurrente. Ces pathologies sont apparues depuis plus de cinq ans et Madame [U] [K] suit un lourd traitement médicamenteux et nécessite une prise en charge médicale constante par des spécialistes (neurologue, chirurgien orthopédique). Son état de santé est qualifié de stable. Ce certificat fait également état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Il ressort de ce certificat médical que Madame [U] [K] réalise sans difficulté l’ensemble des activités liées à la communication, la cognition et l’entretien personnel. Elle réalise également l’ensemble des activités de la vie quotidienne sans difficulté excepté pour les courses et les tâches ménagères pour lesquelles elle nécessite une aide humaine. S’agissant de la mobilité, Madame [U] [K] rencontre des difficultés pour la marche et les déplacements en extérieur. Elle a un périmètre de marche inférieur à 500 mètres, appréhende les chutes, nécessite des pauses et ne tient pas la station debout prolongée. Ces difficultés sont reconnues par [4]. Pour y pallier, il a été attribué à Madame [U] [K] une CMI “stationnement”, ainsi qu’une CMI “priorité”.
…/…
— 4 -
Madame [U] [K] indique qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle et qu’elle est sans emploi depuis 2020 en raison de ses problèmes de santé, ce que confirment les médecins. Elle produit des justificatifs de sa situation administrative et financière (relevé de carrière, attestation de paiement CAF, attestation Pôle Emploi). [4] reconnaît que la situation de handicap de Madame [U] [K] entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi et lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé depuis le 03 mai 2024 et sans limitation de durée.
Madame [U] [K] considère qu’elle présente un taux d’incapacité au moins égal à 50 % du fait de son état tant physique que psychique qui l’empêche de travailler.
Si elle présente indéniablement des pathologies, encore faut-il que cet état clinique ait un retentissement fonctionnel important. Or, le certificat médical du Docteur [X] ne met pas en avant de difficultés importantes, hormis pour les courses ou le ménage. Des difficultés limitées sont relevées pour la marche et il n’est pas fait état de difficultés dans les autres domaines de la vie quotidienne. Madame [U] [K] réalise la majorité des actes sans difficultés et sans aide.
Il ressort de la demande auprès de la MDPH du 20 novembre 2023 que Madame [U] [K] n’éprouve aucun besoin ni pour la vie à domicile, ni pour ses déplacements, ni pour sa vie sociale. Elle n’éprouve également aucune attente pour compenser la situation de handicap.
Il n’est pas démontré de retentissement qui entrave la vie quotidienne de Madame [U] [K] au point de devoir procéder à des aménagements ou devoir solliciter une aide pour la réalisation des actes.
Au vu des troubles présentés par Madame [U] [K] et de leurs incidences, il convient de considérer qu’il s’agit de troubles moyens créant une gêne modérée tout en permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
C’est donc à juste titre que la CDAPH a considéré que Madame [U] [K] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale en l’absence de débat sur son état médical.
La décision de la CDAPH du 03 mai 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [U] [K] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % sera par conséquent confirmée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son recours, Madame [U] [K] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
…/…
— 5 -
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande d’expertise et de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 03 mai 2024, confirmée le 20 décembre 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [U] [K] ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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