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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01746 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWV
DEMANDERESSE :
Association [7] agissant
en qualité de tuteur de Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MILLOT
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 19 juillet 2024, l’Association [7], agissant en qualité de tuteur de Madame [I] [F], a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 30 mai 2024 notifiée le 4 juin 2024 confirmant un indu d’allocation aux adultes handicapés de 31.893 euros sur la période d’octobre 2018 à septembre 2021.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2024, a été entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, l’Association [7], agissant en qualité de tuteur de Madame [I] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de connaître les issues des plaintes pénales déposées,
— A titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action diligentée par la [10],
— A titre plus subsidiaire, débouter la [10] de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, lui allouer les plus larges délais de paiement,
— Condamner la [10] aux dépens.
La [11] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer,
— Juger non fondé le recours de Madame [I] [F]
— Confirmer le trop-perçu d’AAH,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Condamner à titre reconventionnel Madame [I] [F] au remboursement de la somme de 31.893 euros au titre de l’indu pour la période d’octobre 2018 à septembre 2021,
— Rejeter le recours de Madame [I] [F] et toute autre demande additionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Madame [I] [F], bénéficiaire de l’AAH depuis 2016, a perçu cette prestation jusqu’en septembre 2021.
A la suite d’un contrôle de situation par un agent assermenté, la [9] a notifié par courrier du 1er octobre 2021 à Madame [I] [F] un indu d’AAH de 31.893 euros pour la période d’octobre 2018 à septembre 2021 au motif qu’elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité attribuée par la caisse [14] depuis le 5 août 2014 et que le cumul de l’AAH et d’une pension d’invalidité ne peut excéder le montant de l’AAH à taux plein.
Par courrier du 1er décembre 2021, la [9] a adressé à Madame [I] [F] une notification de fraude pour fausse déclaration pour ne pas avoir déclaré le versement par les Pays Bas d’une pension d’invalidité depuis août 2017.
Par courrier du 7 avril 2022 adressé au Procureur de la République de [Localité 12], la [9] a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Madame [I] [F] pour fausses déclarations.
L’Association [7] indique que Madame [I] [F] a également déposé plainte en 2022 (n°Parquet 22/35243) et solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des deux plaintes déposées.
L’Association [7] produit un courrier de la [13] adressé à la [9] le 6 janvier 2022 qui indique notamment que Madame [I] [F] a déposé plainte contre X pour abus de confiance, faux et usage de faux, pour n’avoir jamais perçu sur son compte bancaire de pension d’invalidité des Pays Bas, supposant que sa famille pouvant être son père vivant aux Pays Bas a usurpé son identité afin de percevoir les sommes à son insu.
L’Association [7] indique en juillet 2024 qu’à sa connaissance, la pension d’invalidité est directement perçue par le père, Monsieur [G] [F], et que Madame [I] [F] n’a reçu le reversement de la pension.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas de la copie de la plainte de 2022 de Madame [I] [F] et qu’elle a fait la demande auprès du tribunal judiciaire par courrier du 29 juillet 2024 avec le numéro de parquet associé 22/35/243.
La [9] s’y oppose faisant valoir que Madame [I] [F] n’a fourni aucun justificatif de son dépôt de plainte et que l’instruction de sa propre plainte est toujours en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la [9] a bien un intérêt à agir en récupération de l’indu, Madame [I] [F] a également intérêt à apporter des informations sur l’issue de sa plainte pénale dans la mesure où une fraude lui est reprochée par la [9].
Du fait que l’Association [7] n’est pas à ce jour en mesure de produire aux débats la plainte enregistrée sous le numéro de parquet 22/35/243 et ne semble pas avoir effectué de relance auprès du Procureur de la République de [Localité 12] depuis son courrier du 29 juillet 2024 d’une part ; que la [9] ne semble pas non plus avoir effectué de relance auprès du Procureur de la République de sa propre plainte du 7 avril 2022 qu’elle dit toujours en cours sans fournir de numéro de Parquet associé, le tribunal, avant dire droit sur la demande de sursis à statuer, ordonne une réouverture des débats à ces fins.
Il convient de réserver les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de l’Association [7], agissant en qualité de tuteur de Madame [I] [F], recevable,
Avant dire droit sur la demande de sursis à statuer de l’Association [7], agissant en qualité de tuteur de Madame [I] [F] :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du
MARDI 3 FEVRIER 2026 à 9 heures
devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire
[Adresse 2].
Afin que :
— l’Association [7] verse aux débats la plainte de 2022 de Madame [I] [F] enregistrée sous le numéro de parquet 22/35/243, qu’elle puisse justifier d’une relance auprès du Procureur de la République de [Localité 12] et le cas échéant d’information sur son suivi,
— la [9] puisse fournir des informations sur l’enregistrement au Parquet de sa plainte du 7 avril 2022 et le cas échéant d’information sur son suivi,
Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du mardi 3 Février 2026 à 9 heures,
Réserve les dépens
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction aux jour mois an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC CAF, ATINORD, Me Vandermeeren
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