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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS ( ETC ), S.A.S. QUALICONSULT, Société L', SAS UNIMAT |
Texte intégral
— N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5E7
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5E7
N° de minute : 25/00325
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Xavier TERCQ + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Isabelle COUDERC
Me Olivier HODE
Me Lysa SERGENT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 36]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Stéphanie CARLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. ETUDES TECHNIQUES CONSEILS (ETC)
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 32]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 33]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS UNIMAT
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante
SAS HUGO CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT (PMR)
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 39]
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. DUFAY MANDRE
[Adresse 38]
[Adresse 40]
[Adresse 42]
[Localité 21]
non comparante
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société OPEN
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETC
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UNIMAT
[Adresse 11]
[Localité 29]
non comparant
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société PLAQUETTES MACONNERIE (PMR)
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 39]
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société HUGO CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante
SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ETANCHTEX
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 41] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V [Localité 35] – RÉPUBLIQUE 2 – IDF est le maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 37] (77) et dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 25 avril 2023 avec réserves.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] [Adresse 6] CHAMPS SUR MARNE 77420 (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente CHAMPS SUR MARNE – RÉPUBLIQUE 2 – IDF, la société par actions simplifiée D.J.AMO et la société par actions simplifiée OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE – OPEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant que le procès-verbal de livraison des parties communes du 25 avril 2023 faisait état de nombreuses réserves, notamment s’agissant de la plomberie et des mises en demeure datées des 23 et 26 juin, 5 et 7 juillet, 3, 10 et 23 août 2023 et 22 février 2024 envoyées par le syndicat des copropriétaires au groupe Edouard Denis que les désordres persistaient, il était fait droit à la demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 4 septembre 2024 (RG 24/565 minute 24/464) et Monsieur [R] [Y] était désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Meaux le 31 décembre 2024 Monsieur [E] [J] était désigné en remplacement d’expert. (Minute 24/547).
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance explique qu’à l’issue de la première réunion d’expertise s’étant tenue le 14 février 2025 et compte tenu des désordres dénoncés, il y a lieu d’attraire à la cause les intervenants à l’acte à construire ainsi que leurs assureurs respectifs.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 9, 10 et 14 avril 2025, la S.C.C.V CHAMPS SUR MARNE – RÉPUBLIQUE 2 – IDF a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 4 septembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
— N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5E7
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La CAISSE REGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 41] VAL DE LOIRE, valablement représentée, la société MIC INSURANCE COMPANY, valablement représentée, la S.A SMA, valablement représentée, la S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La société QUALICONSULT a transmis par RPVA le 12 mai 2025 des conclusions de protestations et réserves. Elle était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience.
La société GENERALI a transmis par RPVA le 15 mai 2025 des conclusions de protestations et réserves. Elle était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE,
1 – Sur l’absence de comparution de la société GENERALI et de la société QUALICONSULT et la transmission de conclusions non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/565 minute 24/464) et désigné Monsieur [E] [J] en qualité d’expert (par ordonnance de changement d’expert)
La S.C.C.V [Localité 34] SUR MARNE – RÉPUBLIQUE 2 – IDF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer la société QUALICONSULT, et son assureur la société SMA SA, la société ETC, et son assureur la société AXA IARD, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du maitre d’œuvre d’exécution DJ AMO, la société UNIMAT, et son assureur la société AXA IARD, la société HUGO CONSTRUCTION, et son assureur la SMABTP, la société PMR, et son assureur la SMABTP, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ETANCHTEX, la société [Adresse 39], et son assureur la SMABTP, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société OPEN, la société DUFAY-MANDRE, et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 41] VAL DE LOIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention à l’acte de construction ainsi que les attestations idoines. Ces postes d’interventions étant en lien probables avec les désordres actuellement appréciés par l’expert dans le cadre de ses opérations d’expertises.
Monsieur [E] [J], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’une note aux parties du 14 février 2025 adressé au conseil de la S.C.C.V [Localité 34] SUR MARNE – RÉPUBLIQUE 2 – IDF.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V [Localité 34] SUR MARNE – RÉPUBLIQUE 2 – IDF qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V [Localité 34] SUR MARNE – RÉPUBLIQUE 2 – IDF.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable les conclusions de la société GENERALI et de la société QUALICONSULT,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 (RG 24/565 minute 24/464) sont communes et opposables à la société QUALICONSULT, et son assureur la société SMA SA, la société ETC, et son assureur la société AXA IARD, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du maitre d’œuvre d’exécution DJ AMO, la société UNIMAT, et son assureur la société AXA IARD, la société HUGO CONSTRUCTION, et son assureur la SMABTP, la société PMR, et son assureur la SMABTP, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ETANCHTEX, la société [Adresse 39], et son assureur la SMABTP, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société OPEN, la société DUFAY-MANDRE, et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 41] VAL DE LOIRE, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QUALICONSULT, et son assureur la société SMA SA, la société ETC, et son assureur la société AXA IARD, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du maitre d’œuvre d’exécution DJ AMO, la société UNIMAT, et son assureur la société AXA IARD, la société HUGO CONSTRUCTION, et son assureur la SMABTP, la société PMR, et son assureur la SMABTP, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ETANCHTEX, la société [Adresse 39], et son assureur la SMABTP,la société GENERALI en qualité d’assureur de la société OPEN, la société DUFAY-MANDRE, et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 41] VAL DE LOIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V [Localité 35] – RÉPUBLIQUE 2 – IDF devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Localité 34] SUR MARNE – RÉPUBLIQUE 2 – IDF,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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