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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 23/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05885 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHFS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas MINNE, avocat potulant au barreau de LILLE, Me Laurent GERBI avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDEURS :
La société ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2019 à [Localité 9], M. [C] [X], âgé de 57 ans, qui circulait en motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [B] [A], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Il a été violemment projeté au sol et conduit aux urgences du CH de [Localité 7] où il a été objectivé de multiples fractures de côtes responsables d’un hémo-pneumothorax, une fracture des apophyses transversales gauches de L1 à L4
Il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 21 juin 2022, désigné le Dr [G] [Z] aux fins d’expertise et condamné la société Allianz Iard à lui verser une provision de 10.000 euros.
Le Dr [Z] a déposé son rapport le 22 décembre 2022 et a conclu à la consolidation de l’état de M. [C] [X] au 2 avril 2021.
Par courrier en date du 9 janvier 2023, la société Allianz a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 16.536,50 euros, avant déduction de la provision, laquelle a été refusée par M. [C] [X].
Suivant exploit délivré les 19 et 21 juin 2023, M. [C] [X] a fait assigner la société Allianz Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 :
condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 49.299 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée de 10.000 euros et hors créance éventuelle de l’organisme social,condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Gerbi en application de l’article 696 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
limiter l’évaluation des préjudices de M. [C] [X] aux propositions suivantes :* Frais divers : 900 € ;
* ATP : 1.177,50 € ;
* DFT : 3.020,94 € ;
* SE : 6.300 € ;
* DFP : 9.800 € ;
* PEP : 950 € ;
* PA : débouté ;
* PS : 1.500 € ;
débouter M. [C] [X] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 10.000 € ;réduire à de plus justes proportions la demande de M. [C] [X] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens comme de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 26 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Allianz Iard étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [C] [X] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 15 septembre 2020, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les données des expertises judiciaires
La créance de la CPAM de [Localité 11] [Localité 12]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 10] [Localité 8] s’élèvent à la somme de 23.529,51 euros, selon notification définitive du 22 juin 2023, décomposée de la manière suivante (pièce 11) :
— frais hospitaliers : 19.476 euros
— frais médicaux : 3.659,37 euros
— frais pharmaceutiques : 236,58 euros
— frais d’appareillage : 17,32 euros
— frais de transport : 63,24 euros
— frais futurs échus : 77 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 900 euros au titre des frais d’assistance à expertise du Dr [Y] dont il est justifié.
La société Allianz Iard ne s’oppose pas à la demande.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre des frais divers, la somme réclamée de :
900 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 1.727 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
La société Allianz Iard propose de verser la somme de 1.177,50 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Le Dr [Z] a évalué le besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
1h30 par jour, 7 jours sur 7, du 18 décembre 2019 au 31 janvier 20201h par jour, 7 jours sur 7, du 1er février 2020 au 11 février 2020.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 22 euros de l’heure tel que sollicité.
Par conséquent, il convient d’allouer à la victime au titre de la tierce personne temporaire, la somme réclamée de :
1.727 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 3.872 euros sur la base d’une indemnité journalière de 33,33 euros.
La société Allianz propose de verser la somme de 3.020,94 euros sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante:
DFT total du 22 novembre au 17 décembre 2019, période au cours de laquelle M. [C] [X] était hospitalisé dans le service des urgences du CH de [Localité 7] puis dans l’unité de soins continus et dans le service de pneumologie,DFT partiel de 33% du 18 décembre 2019 au 8 février 2020, période au cours de laquelle il souffre de douleurs invalidantes en raison des multiples fractures costales et des apophyses transverses lombaires gauches. Il est traité par morphinique de façon continue pendant la totalité de la période,DFT partiel de 20% du 9 février 2020 au 13 décembre 2020, période au cours de laquelle il reste gêné par les phénomènes douloureux costaux, une gêne respiratoire qui persiste, par les phénomènes douloureux de la paroi abdominale antéro-latérale gauche. Il souffre également d’une douleur à l’épaule gauche et de lombalgies basses, au niveau de la charnière lombo-sacrée,DFT partiel de 10% du 14 décembre 2020 au 1er avril 2021, période au cours de laquelle son état s’améliore mais il reste gêné par les phénomènes douloureux rachidiens qui l’inquiètent jusqu’à la réalisation d’un scanner lombaire qui permettra une explication aux phénomènes douloureux.
Sur ce, sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 26 jours x 27 euros = 702 eurosDFT de 33% : 53 jours x 27 euros x 33% = 472,23 eurosDFT de 20% : 309 jours x 27 euros x 20% = 1.668,60 eurosDFT de 10% : 109 jours x 27 euros x 10% = 294,30 eurossoit un total de 3.137,13 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
3.137,13 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées tandis que la société Allianz propose de verser la somme de 6.300 euros.
L’expert a évalué à 3 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par la victime en tenant compte des lésions initiales douloureuses (multiples fractures costales gauches et des apophyses transverses de L1 à L4 gauches, fracture de l’omoplate gauche et hémo-pneumothorax gauche), de l’hospitalisation nécessaire, du drainage pleural jusqu’au 2 décembre 2019, de la nécessité d’un traitement antalgique morphinique jusqu’au 8 février 2020, des douleurs dans le territoire des nerfs ilio-inguinal et/ou ilio-hypogastrique gauches et enfin des douleurs morales consécutives à l’accident qui ont généré une anxiété anticipatoire d’une récidive d’accident lorsqu’il circule à moto.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de :
8.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 13.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tandis que la société Allianz propose la somme de 9.800 euros.
L’expert a évalué à 7% le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [C] [X] tenant compte d’une dyspnée d’effort modérée, stable dans le temps, et de la persistance d’une hypoesthésie et de paresthésies dans le territoire des nerfs ilio-inguinal et/ou ilio-hypogastrique gauches.
Née le [Date naissance 2] 1962, M. [C] [X] était âgé de 58 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
11.000 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 1.500 euros tandis qu’il est proposé une somme de 950 euros.
L’expert a chiffré à 0,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu de l’existence d’une cicatrice axillaire gauche de bonne qualité. Il s’agit d’une cicatrice située dans le creux de l’aisselle, de sorte qu’elle est peu accessible au regard des tiers.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
1.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 15.000 euros faisant valoir que, du fait de l’accident, il est désormais privé, de manière quasi-complète, de la possibilité de pratiquer la musculation, la randonnée, le bricolage, activités qu’il pratiquait régulièrement.
La société Allianz conclut au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur ne démontre pas qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident la musculation et le bricolage et qu’il se trouverait désormais dans l’impossibilité de pratiquer ces activités. Elle ajoute qu’il peut continuer à pratiquer la marche.
S’agissant du préjudice d’agrément définitif, l’expert a retenu une réduction quantitative de la musculation à domicile. Elle a également relevé que, selon les dires de M. [C] [X], il avait acquis il y a plusieurs années une maison dans l’optique de la rénover, ce qu’il n’a pas pu faire.
Le demandeur produit deux attestations d’amis qui indiquent que, depuis l’accident, il fait moins de ballades, souffrant de douleurs dans le dos. Son épouse confirme la diminution de la fréquence des marches, la station debout étant difficile, et les difficultés de la pratique du bricolage compte tenu des douleurs dans le dos.
Ces attestations ne sauraient suffire à établir que les activités de loisir évoquées par le demandeur (marche, musculation, bricolage) auraient constitué pour lui des activités sportive ou de loisir spécifiques pratiquées antérieurement de manière régulière et dont la limitation, par suite de l’accident, dépasserait la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [C] [X] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice sexuel faisant valoir une réduction de la fréquence des rapports sexuels ainsi qu’une perte de plaisir.
La société Allianz ne conteste pas l’existence d’un préjudice sexuel mais propose de l’évaluer à 1.500 euros.
L’expert a effectivement retenu un préjudice sexuel permanent chiffré à 1 sur une échelle de 7. Elle indique que l’existence du syndrome irritatif ilio-inguinal permet d’accréditer les doléances de la victime relative à une diminution de la fréquence des rapports sexuels et à une douleur plus importante dans certaines positions.
L’épouse de M. [C] [X] confirme que certaines positions sont plus difficiles et que les relations intimes sont moins fréquentes.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
3.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 10.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société Allianz sera condamnée aux dépens. Concernant la distraction de ces dépens, la seule constitution qui soit légalement obligatoire devant le tribunal judiciaire de Lille est celle de l’avocat lillois et elle ne peut donc pas être accordée à Me Laurent Gerbi, avocat au Barreau de Nice.
L’équité commande d’allouer à M. [C] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 22 novembre 2019 :
— 900 € au titre des frais divers
— 1.727 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 3.137,13 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 11.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000 € au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction de la provision déjà versée de 10.000 €,
Déboute M. [C] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 8] à la somme de 23.529,51€,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [C] [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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