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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 24/55401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQS
N° : 3
Assignation du :
31 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS – #C1706
DEFENDERESSE
La société PV HOLDING, anciennement dénommée la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A.S. PV HOLDING afin de la condamner à leur restituer le local commercial dont ils sont propriétaires, lequel est situé dans la résidence [Adresse 6].
L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 13 juin 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [G] sollicitent du juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE,
— condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
De son côté, la société S.A.S. PV HOLDING, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE,
— renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE,
— condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la fixation du délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS
En vertu des dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce, le contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les parties sollicitent que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction albertvilloise, dès lors notamment que la société PV EXPLOITATION FRANCE a assigné en référé, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [I] et Madame [G] devant le président du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE concernant le sort des locaux commerciaux litigieux.
Cela étant posé, si la présente instance concerne la société PV HOLDING, en qualité de preneur à bail, et non la société PV EXPLOITATION FRANCE en cette qualité, il n’en demeure pas moins qu’elle a également trait aux locaux commerciaux litigieux et à leur restitution subséquente aux bailleurs ou au preneur.
Par suite, aucun élément ne s’oppose à se déclarer incompétent au profit du juge des référés d'[Localité 5], dès lors qu’il est également territorialement compétent aux termes des dispositions précitées.
A toutes fins utiles, outre le fait qu’il n’est pas possible pour un juge des référés de se dessaisir au profit d’un juge du fond, d’une part, et, d’autre part, contrairement à ce que sollicitent Monsieur [I] et Madame [G], ils ont été assignés devant le président du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant en référé et non devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant au fond, en sorte qu’il convient de se dessaisir au profit du juge des référés albertvillois.
Sur les demandes annexes ou accessoires
L’incompétence territoriale ne mettant pas fin à l’instance, il ne saurait être statué à ce stade sur les demandes formées au titre des dépens ainsi que des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à nous dessaisir au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire D’ALBERTVILLE ;
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [I], Madame [T] [G] aux termes de leur assignation délivrée par acte extrajudiciaire le 31 juillet 2024 à l’encontre de la société S.A.S. PV HOLDING ainsi que celles formées dans le cours de l’instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons, sur ces demandes, l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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