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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab3, 24 nov. 2025, n° 22/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 24 Novembre 2025
[W] [T]
C/
[K] [F] épouse [T]
rôle N° RG 22/00737 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EJIM
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB3
Minute JU N° 25/00160
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 24 Novembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
sous curatelle renforcée de la [22], demeurant [Adresse 16]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle 25% par décision BRAJ C-25056-2022-001630)
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Erik SERRI, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Madame [K] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 23] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 11]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision BRAJ
C-25056-2022-002481)
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 22 Septembre 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 24 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
M. [N] [T], né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 20] (Haute-Marne, sous curatelle renforcée
et de
Mme [K] [F], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 23] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [T] et de Mme [K] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 juillet 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
DEBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que M. [N] [T] et Mme [K] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [C], né le [Date naissance 4] 2010,
— [Z], née le [Date naissance 8] 2018.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [F], la mère ;
DIT que M. [N] [T] exercera, à l’égard des deux enfants, pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites, un droit de visite médiatisée à raison de deux fois par mois sur tout ou partie d’un créneau de trois heures sans possibilité de sortie pour [Z] et avec possibilité de sortie pour [C], au sein des locaux de l’espace rencontre La Marelle [Adresse 12] téléphone [XXXXXXXX02], et selon des modalités concrètes définies par le service ;
DIT qu’il appartiendra aux parties préalablement à l’exercice de ce droit de visite de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de la structure [19] ;
PRÉCISE que [19] aura la possibilité de réclamer aux parties une participation financière aux frais de mise en œuvre du droit de visite en fonction de leurs revenus et charges, conformément aux conditions prévues par la structure ;
DIT que les responsables de la structure dresseront un rapport succinct du déroulement de cette mesure en donnant leur avis sur la situation, à l’issue du dernier droit de visite exercé, adressé à la juridiction et remis à chacune des parties ;
DIT qu’en cas d’absence non préalablement excusée de M. [N] [T] à un rendez-vous convenu avec Mme [K] [F] et l’association [19], ce droit de visite médiatisé sera suspendu, sauf accord des parties et la structure pour le poursuivre ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1180-5 du code de procédure civile, « Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge » ;
DIT que Mme [K] [F] aura la charge matérielle d’emmener – l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’en ramener ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT que si M. [N] [T] ne se présente pas dans les locaux de l’association susvisée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable;
FIXE à DEUX CENT QUATRE EUROS (204 euros), soit CENT DEUX EUROS (102 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [T], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [K] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants;
CONDAMNE M. [N] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs et au besoin CONDAMNE les parties à régler ces frais ;
CONDAMNE Mme [K] [F] et M. [N] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision est adressée au Juge des enfants de [Localité 15] en charge du dossier (cabinet 1) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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