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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 oct. 2025, n° 19/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/01858 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L7VQ
Pôle Civil section 2
Date : 02 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [P] [E] épouse [C]
née le 26 Janvier 1973 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [C]
né le 04 Novembre 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M], ayant droit des vendeurs décédés
né le 02 Novembre 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [M], décédé le 24 décembre 2021
né le 19 Mars 1930 à [Localité 20],
Madame [Z] [M] décédée le 27 avril 2021
née le 29 Octobre 1934 à [Localité 16],
représentés par Maître Sabine JOSEPH BARLOY de la SCP JOSEPH BARLOY/BARLOY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC -BENAMMAR greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lorsdu prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte authentique en date du 22 novembre 2016, réitérant un compromis de vente en date du 9 septembre 2016 , Monsieur [D] [C] et Madame [P] [E] épouse [C] ont acquis auprès de Monsieur [B] [M] et Madame [Z] [W] épouse [M] une maison à usage d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 18] (34) moyennant le prix de 200.000 euros net vendeur outre 10.000 euros d’honoraires d’agence immobilière.
En avril 2017, un permis de construire affiché sur la parcelle voisine annonçait la construction d’un projet immobilier de 6 étages comprenant 87 logements.
Reprochant aux vendeurs d’avoir eu connaissance de ce projet et de leur avoir caché cette information, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] ont assigné devant la présente juridiction Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [M] par actes du 3 avril 2019 aux fins de les voir condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de la somme de 22.000 euros au titre de la perte de valeur vénale, 5.000 euros au titre du préjudice subi, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/1858.
Madame [Z] [M] et Monsieur [B] [M] sont décédés respectivement le 27 avril 2021 et le 24 décembre 2021.
Selon acte de notoriété, dressé par Maître [G] [K], notaire à [Localité 14], le 9 février 2022, Monsieur [B] [M] a laissé pour lui succéder Monsieur [H] [M], unique enfant des époux [M].
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2022, Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] ont assigné en intervention forcée Monsieur [H] [M] devant la présente juridiction, afin de le voir condamné à leur régler
Sur la réduction du prix, à titre principal, la somme de 50.000 euros en remboursement partiel du prix de vente, et à titre subsidiaire la somme de 45.000 euros au titre de la perte de chance de négocier le prix de venteSur le trouble de jouissance, à titre principal la somme de 18.882,25 euros au titre du préjudice, et à titre subsidiaire la somme de 17.938,13 euros Sur le préjudice moral, la somme de 20.000 euros,Et en tout état de cause la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1581.
Par mention au dossier en date du 17 octobre 2022, il a été procédé à la jonction des affaires portant les numéros RG 19/1858 et RG 22/1581, qui se poursuivent sous le numéro unique RG 19/1858.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intransmissibilité de l’action, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur [D] [C] et Madame [P] [E] épouse [C], a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, et condamné Monsieur [H] [M] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] sollicitent
A – SUR LA FAUTE DES VENDEURS
FONDEMENT PRINCIPAL : SUR LA RETICENCE DOLOLSIVE
JUGER que les époux [M] ont commis une réticence dolosive en n’informant pas les époux [C] de la construction projetée sur la parcelle voisine, et que cette dissimulation volontaire visait à permettre aux vendeurs de récupérer le profit que peut représenter la vente d’un bien immobilier sans vis-à-vis,
JUGER que cette attitude caractérise un comportement dolosif, ou a minima, a entrainé une confusion dans l’esprit des acquéreurs, les induisant en erreur.
FONDEMENT SUBSIDIAIRE : LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D’INFORMATION
JUGER que les époux [M] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information en taisant aux acquéreurs le projet de construction sur la parcelle voisine,
JUGER que l’environnement dans lequel est implanté un bien immobilier était déterminant du consentement des acquéreurs,
FONDEMENT INFINEMENT SUBSIDIAIRE : LA GARANTIE DES VICES CACHES
JUGER que le projet de construction jouxtant la parcelle acquise par les époux [C] constitue un vice caché qui amoindrit considérablement la valeur du bien litigieux,
JUGER que les vendeurs ont volontairement caché le projet immobilier aux acquéreurs, alors qu’il est établi qu’ils en avaient connaissance dès le mois de février 2016 et que le compromis de vente entre les parties a été régularisé le 09 septembre 2016.
En conséquence,
RETENIR la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], à l’égard des époux [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés dont est tenu le vendeur Et donc,
B- SUR LES PREJUDICES DES ÉPOUX [C]
1- SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE LA MOINS-VALUE DU BIEN IMMOBILIER LITIGIEUX
A TITRE PRINCIPAL : LA REDUCTION DU PRIX
CONDAMNER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], à rembourser aux époux [C] une partie du prix d’acquisition du bien litigieux pour un montant estimé à la somme de 50 000 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE : LA PERTE DE CHANCE DE POUVOR NEGOCIER LE PRIX DE LA VENTE
CONDAMNER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], à verser aux époux [C] la somme de 45 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir négocier le prix et obtenir une diminution de celui-ci.
2- SUR LE PREJUDICE RESULTANT DES TROUBLES DE JOUISSANCE GENEERES PAR LE CHANTIER ET LA PROXIMITE DE LA CONSTRUCTION
A TITRE PRINCIPAL : LE TROUBLE DE JOUISSANCE
CONDAMNER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], à rembourser à verser aux époux [C] la somme de 18 882,25 € euros en réparation du trouble de jouissance subi par les travaux de construction et les troubles induits par la proximité d’un immeuble collectif à proximité immédiate de leur habitation.
A TITRE SUBSIDIAIRE : LA PERTE DE CHANCE DE POUVOR NEGOCIER LE PRIX DE LA VENTE
CONDAMNER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], à verser aux époux [C] la somme de 17 938,13 € euros au titre de la perte de chance de pouvoir conclure la vente à des conditions plus avantageuses – en prenant en compte l’inconfort généré pendant la durée des travaux et la présence d’une construction collective de cette ampleur à proximité immédiate de leur habitation.
3- SUR LE PREJUDICE MORAL
CONDAMNER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], à verser aux époux [C] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
C- EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M] et personnellement, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], à verser aux acquéreurs la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [H] [M], en qualité d’ayant droit des époux [M], aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir à compter de son délibéré.
Au soutien de leurs prétentions, ils recherchent la responsabilité des vendeurs pour ne pas les avoir informés du projet immobilier voisin de leur parcelle constitué de six étages et 87 logements, indiquant qu’il leur a causé un préjudice de jouissance pendant l’occupation du bien, qu’ils n’occupent plus à ce jour.
Ils expliquent que les vendeurs avaient connaissance du projet dès le mois de février 2016 en ce qu’ils avaient proposé de vendre leur parcelle au promoteur, qu’ils ont dissimulé l’information qu’ils considèrent comme déterminante.
Au visa de l’article 1138 du code civil, ils font valoir que si leur fils a été leur mandataire, leur responsabilité reste engagée des faits de ce dernier.
Ils indiquent que les vendeurs ont cherché à vendre leur bien, rapidement avant l’édification du projet immobilier en septembre 2016, et ne les ont pas informés.
Ils expliquent que les engins de chantier lors de la visite du bien concernaient uniquement la réfection des voiries, que l’information aurait du être communiquée a minima avant la signature de l’acte de vente, que les documents joints à l’acte n’en font pas état, que l’information n’a pas été complète.
Ils estiment la réduction du prix de vente à 50.000 euros au regard du vis-à-vis avec les logements de l’immeuble édifié, évaluent la perte de chance de ne pas contracter à 90% de la moins-value, soit 45.000 euros.
Ils indiquent avoir subi des troubles de jouissance de leur bien, résultant du chantier de construction, qui a débuté le 5 avril 2017 et a été livré au début de l’année 2020, soit pendant 2 ans, 8 mois et 26 jours, chiffrent leur préjudice à la somme de 18.882,25 euros, et évaluent la perte de chance de ne pas les subir à 95%
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M], demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de la totalité de leurs demandes,
Juger que les demandeurs ont commis un abus de droit d’agir en justice, Les condamner à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Juger ce que de droit au titre du montant de l’amende civile,
Condamner Madame [E] et Monsieur [C] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 7000 € (SEPT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1240, 1642 et 1648 du Code civil; il indique que la maison était déjà mitoyenne, que le quartier était en évolution, que les acheteurs y vivaient avant la vente, qu’ils avaient été informés de l’élargissement de la rue et qu’un immeuble se construisait en face.
Il indique que le permis de construire a été délivré le 3 avril 2017, suite à un dépôt le 29 juillet 2016, que les vendeurs n’en avaient pas connaissance lors de la délivrance du mandat de vente.
Il indique ne pas être responsable des nuisances causées par le chantier, précise qu’une négociation du prix de vente a eu lieu au regard du mandat initial donné à l’agent immobilier.
Il estime les demandeurs de mauvaise foi, et souligne qu’ils ont abusé de leur droit.
*
La clôture a été fixée au 19 juin 2025 et l’audience de plaidoirie au 3 juillet 2025.
A cette date, à l’issue des débats, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces, et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la réticence dolosive
Conformément à l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son co-contractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce,
Les demandeurs produisent une attestation de Monsieur [R] [A] en date du 2 janvier 2019 (pièce 10), qui mentionne sans préciser la date de l’évènement, avoir été contacté par « Monsieur [M] fils » « pour savoir si nous serions intéressés de vendre avec lui notre ancien logement situé à l’époque au [Adresse 11]. Je lui ai répondu que nous étions en négociation de vente avec la société EMERIS et s’il le voulait bien je leur communiquerai ses coordonnées, ce que j’ai fait »
Il produisent également l’attestation en date du 12 juillet 2017 (pièce 5), de Monsieur [V] [F], directeur de société, qui mentionne « j’ai été contacté au mois de février 2016 par Monsieur [M] propriétaire de la parcelle DN[Cadastre 2] sis [Adresse 13] à [Localité 18], celui-ci souhaitait nous vendre ladite parcelle afin que nous l’ajoutions à notre projet immobilier. Je l’ai rappelé afin de lui indiquer que le prix demandé ne nous permettait pas de l’acheter ».
Le défendeur par sa pièce 18, établit que Monsieur [F] [V] est le directeur général de la société EMERIS, constructeur de l’ensemble immobilier sur la parcelle voisine, selon une vidéo publiée fin mars 2017.
Il apparait de l’acte de vente, que la parcelle sur laquelle est construite la maison acquise par les demandeurs est la parcelle DS[Cadastre 5], anciennement cadastrée DS[Cadastre 2], et que son adresse est [Adresse 9].
Il convient de constater des relevés de cadastre (pièce 9 du défendeur) qui mentionnent les numéros de rue, que la parcelle [Cadastre 5] correspond effectivement au numéro [Cadastre 8], et que le numéro des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sur lesquelles a été édifié le projet immobilier EMERIS sont au numéro de rue [Cadastre 10].
Il convient d’en déduire que Monsieur [H] [M] (identifié comme « Monsieur [M] fils » par Monsieur [R]) était informé d’un projet de construction de la société EMERIS sur la parcelle voisine de celle de la maison d’habitation vendue, et ce, a minima à partir du mois de février 2016, selon attestation de Monsieur [V] [F].
Il n’est pas démontré de la connaissance de l’étendue de la construction, mais il convient de relever que Monsieur [F] [V], contacté par le fils des vendeurs n’était pas un particulier, mais un directeur de société (promoteur immobilier), que cette particularité était connue de son interlocuteur comme l’a mentionné Monsieur [R] dans son attestation.
L’ayant droit des défendeurs indique que ses parents n’avaient pas connaissance de l’évolution du quartier, cependant il apparait que le compromis de vente porte les paraphes JPL et que Monsieur [H] [M] a représenté ses deux parents à l’acte de vente, de sorte qu’il convient de retenir qu’il a agi en tant que mandataire pour ses parents, alors qu’il avait pris contact avec le promoteur immobilier.
Si le défendeur indique que l’acte de vente portait mention de ces potentielles constructions dans l’annexe "rapport d’urbanisme de la commune de [Localité 18] », il apparait de ce document qu’il mentionne le fait que la zone permet « notamment les constructions à usage d’habitations collectives », correspond à un secteur « regroupant la plupart des quartiers d’habitat collectif situés dans la deuxième couronne autour du centre historique ».
Ces mentions ne permettent pas de caractériser que les acheteurs étaient informés d’un projet de construction mené par un promoteur sur la parcelle voisine à celle qu’ils ont achetée.
De la même manière, si le document mentionne que la parcelle est concernée par un élargissement de l'[Adresse 12] jusqu’au [Adresse 15], cela n’indique pas qu’un immeuble est prévu en construction sur la parcelle voisine.
La « mutation urbaine » évoquée en séance publique du 22 juillet 2013, dont le compte rendu de séance est joint à l’acte de vente ne permet pas de donner une information précise quant aux parcelles voisines de celle vendue en 2016.
De même, les circonstances s’agissant de la domiciliation des acheteurs dans le même quartier lors de la signature du compromis de vente le 9 septembre 2016 et de la construction d’un immeuble collectif de faible hauteur en face de la maison vendue, ne peut contrer le silence du vendeur, qui détenait une information s’agissant de l’évolution de la parcelle voisine, étant par ailleurs à relever que les acheteurs ne résidaient que depuis moins de deux mois dans le quartier, leur état des lieux d’entrée dans le logement sis [Adresse 1] datant du 26 juillet 2016.
S’agissant du caractère déterminant de l’information non révélée, il est souligné en défense que la maison acquise était déjà mitoyenne sur une importante longueur.
Il convient cependant de constater de la pièce 4 des demandeurs présentant le projet de destruction/construction, que la mitoyenneté consistait en une autre maison sur un étage en retrait de celle concernée, et que la partie avant était constituée d’un jardin planté d’arbres.
L’état des lieux préventif produit en pièce 19 par les demandeurs mentionne en page 5, une prise d’appui d’un tiers de la surface.
Ainsi, en dissimulant le fait que la parcelle voisine comprenant une maison mitoyenne avec jardin arboré, avait été vendue à un promoteur immobilier, dans un quartier en développement de logements collectifs, les vendeurs ont dissimulé une information déterminante, à savoir le fait que les conditions de mitoyenneté et d’occupation de la parcelle voisine allaient évoluer et que des travaux de construction allaient avoir lieu dans un futur proche entrainant des nuisances sur une durée non négligeable.
La réticence dolosive de Monsieur et Madame [M], par l’intermédiaire de leur fils Monsieur [H] [M] s’agissant de la vente de la maison à usage d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 18] (34) aux époux [C] est caractérisée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes tendant au manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle, ni à la caractérisation d’un vice caché.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la réticence dolosive
Il est constant que la victime d’un dol qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat peut obtenir réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non à la perte de chance d’avoir pu réaliser un autre investissement.
En l’espèce,
Les acheteurs estiment qu’ils ont perdu 95% de chance d’acheter le bien avec une décote de 50.000 euros.
Aucune des parties ne produit d’éléments s’agissant des prix du marché de l’immobilier dans ce quartier en 2016.
L’ayant droit des époux [M] produit le mandat exclusif de vente au prix de 250.000 euros net vendeur, outre 14.000 euros d’honoraires d’agence établi le 17 mars 2016. Il indique qu’une négociation a eu lieu étant donné que le bien s’est vendu à 210.000 euros, frais d’agence de 10.000 euros compris, cependant, aucune pièce n’est produite s’agissant de cette négociation et des raisons qui l’ont motivée.
L’annonce de mise en vente du bien n’est pas non plus produite,
La pièce 21 correspond à une photographie de la façade du bien vendu, le compromis et l’acte de vente permettent de prendre connaissance de ce que la maison a été construite en 1970, que ses installations de gaz et électricité dataient de plus de 15 ans et présentaient des anomalies devant être réparées avant mise en service pour le gaz, et pour lesquelles il était vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers pour l’électricité.
Le défendeur ne produit pas d’éléments de références, alors qu’il a également vendu, courant 2017, la maison sur l’autre parcelle voisine mitoyenne de la propriété des époux [C].
Il y a lieu de considérer un pourcentage élevé, s’agissant de la perte de chance de négocier le prix, étant donné la nature de l’information non divulguée, de sorte que le pourcentage de 95% sera retenu.
Cette information aurait ainsi permis aux acquéreurs, soit de renoncer à l’achat, soit de négocier le prix de vente au vu des nuisances relatives aux travaux à venir et des conditions futures de mitoyenneté avec un immeuble de six étages.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer la perte de chance s’agissant du prix d’achat et des troubles de jouissance.
Les acheteurs ont payé pour une maison de 70m² environ un prix de 3000 euros du m², il convient de le ramener à la valeur de 2500 euros du m² au regard de la construction de la résidence voisine, outre 5.000 euros de préjudice temporaire de nuisance résultant du chantier soit 38.000 euros de préjudice de perte de chance de ne pas contracter ((210.000-175.0000+5.000)x95%))
En conséquence, Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] sera condamné à payer à Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] la somme de 38.000 euros à titre de préjudice résultant de la réticence dolosive.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
S’il est concevable que la procédure pour réticence dolosive dans l’achat de leur résidence ait entraîné un stress chez les demandeurs, ceux-ci n’apportent aucune pièce au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, à part des échanges de message s’agissant du déroulement des travaux.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Le droit d’agir n’a pas dégénéré en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts, étant donné que la réticence dolosive des vendeurs a été retenue.
La demande de Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] à payer à Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
8
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] à payer à Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] la somme de 38.000 euros (TRENTE HUIT MILLE EUROS) au titre du préjudice résultant de la réticence dolosive ;
DEBOUTE Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] de leurs autres demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] à payer à Madame [P] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [M] et de Madame [Z] [W] épouse [M] aux entiers dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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