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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/03906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Agnès TOUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03906 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTEA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [R] [C]
né le 23 Mai 1941 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [E] [H],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [L],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [W] [G] [O] [Q]
née le 10 Octobre 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 avril 2015 reçu en l’étude de maître [I], notaire à [Localité 3] (30), assisté de maitre [J], notaire à [Localité 4], messieurs [Y] et [N] [M] ont vendu à M. [R] [C] les immeubles cadastrés N [Cadastre 1], N[Cadastre 2] et N [Cadastre 3] à [Localité 3].
Par acte de vente du 21 février 2019 reçu par maître [X], Mme [W] [P] [Q] a acquis les parcelles cadastrées N [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sise à [Adresse 2].
Mme [W] [Q] a diligenté une procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire établir un droit de passage sur la parcelle N [Cadastre 3]. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné le désenclavement de la propriété de Mme [W] [Q],
— homologué le rapport d’expertise de Mme [B] du 30 septembre 2020 en ce qu’il établit le tracé V1 comme permettant le désenclavement de la propriété de Mme [Q] cadastrée section N [Cadastre 4] (en réalité [Cadastre 5]) par le passage sur la propriété de M. [R] [C] cadastré N [Cadastre 3] (en réalité [Cadastre 6]),
— dit que Mme [W] [Q] ne sera redevable d’aucune indemnité de servitude de passage,
— débouté Mme [W] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [R] [C] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [R] [C] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné M. [R] [C] à verser 2.000€ à Mme [W] [Q] au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement est définitif.
Mme [W] [Q] a donné à bail son habitation à M. [U] [H] [E] et Mme [K] [L] selon contrat en date du 19 janvier 2023, un mandat de gérance ainsi qu’un mandat de location ayant été signés avec l’agence SAS Accent du Sud immobilier depuis le 10 novembre 2020.
Les locataires ont bénéficié d’un droit de passage mais M. [R] [C] a déploré de nombreux actes d’incivilité, des insultes, des menaces et des violences, ainsi qu’une accaparation de sa propriété.
Il a déposé plusieurs mains courantes et plaintes entre juillet 2023 et avril 2024 à cet effet. Il s’est également rapproché d’un conciliateur de justice et la procédure s’est soldée par un PV de carence. Des courriers officiels ont été adressés, vainement.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 août 2024, M. [R] [C] a assigné Mme [W] [Q], M. [U] [H] [E] et [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir :
Ordonner aux occupants de la parcelle N [Cadastre 5] à quel titre que ce soit, fonds dominant,
— de fermer le portail desservant la parcelle N [Cadastre 3],
— de ne pas s’installer sur le passage et dans l’intégralité de la cour, cadastré N [Cadastre 3],
— de ne pas poser des meubles sur la parcelle N [Cadastre 3]
— de ne pas procéder à des travaux sur la parcelle cadastré N [Cadastre 3].
Assortir d’une astreinte de 50€ par jour en cas de non-respect des demandes précédentes mise à la charge des occupants et propriétaires.
Condamner solidairement, Mme [W] [Q] , M. [E] [H] et Mme [L] à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi.
Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2024, l’AGAVIP a dressé un PV de médiation au terme duquel M. [U] [H] [E] s’est engagé à déménager et que jusqu’à ce jour il s’engageait à ne pas insulter ni faire preuve de violence vis-à-vis de M. [R] [C] et à fermer le portail.
Le 24 septembre 2024, Mme [W] [Q] a signé un nouveau contrat de bail d’habitation avec Mme [V] [D] [S] et M. [Z] [A] [S]. Afin de prévenir toute difficulté avec M. [R] [C], il a été convenu d’un commun accord entre la propriétaire, les locataires et l’agence gestionnaire de faire signer aux preneurs une attestation par laquelle ils ont pris connaissance des recommandations fournies, que leur logement a une servitude de passage, qu’ils sont invités à verrouiller le portail après chaque entrée et sortie et ne peuvent pas utiliser les extérieurs comme d’une terrasse.
Mme [W] [Q] déplore toutefois une persistance de M. [R] [C] dans un harcèlement de ses locataires avec l’installation de pancartes devant leur porte.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [R] [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 702 du code civil, de :
Débouter Mme [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes.
Ordonner aux occupants de la parcelle N [Cadastre 5] à quel titre que ce soit, fonds dominant :
— de fermer le portail desservant la parcelle N [Cadastre 3],
— de ne pas s’installer sur le passage et dans l’intégralité de la cour, cadastré N [Cadastre 3],
— de ne pas poser des meubles sur la parcelle N [Cadastre 3],
— de ne pas procéder à des travaux sur la parcelle cadastré N [Cadastre 3].
Assortir d’une astreinte de 50 € par jour en cas de non-respect des demandes précédentes mises à la charge des occupants et propriétaires.
Condamner solidairement Mme [W] [Q], M. [E] [H] et Mme [K] [L] à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi.
Condamner solidairement Mme [W] [Q], M. [E] [H] et Mme [L] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Mme [W] [Q] demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 700, 702 et 1240 du code civil, de :
CONDAMNER M. [R] [C] à retirer les pancartes qu’il a installées devant le logement de ses actuels locataires et qui portent atteinte à leur tranquillité et à leur intimité sous 48 heures à compter de la décision à intervertir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.
CONDAMNER M. [R] [C] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle subit du fait de son comportement depuis le 21 février 2019,
CONDAMNER M. [R] [C] au paiement de la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* * *
Quoique régulièrement assignés, M. [E] [H] et Mme [L] n’ont pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 4 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 13 janvier 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes de M. [R] [C]
S’agissant de l’usage de la servitude
Selon l’articles 702 du code civil, le propriétaire du fonds dominant ne peut user de la servitude que dans la limite des besoins qui ont justifié son existence, sans avoir des agissements qui la rendent plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant.
En l’espèce, par jugement du 12 septembre 2023, rectifié le 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le désenclavement de la propriété de Mme [W] [Q] en établissant une servitude de passage sur la parcelle de M. [R] [C], cadastrée N[Cadastre 6], au profit de la propriété cadastrée N[Cadastre 5] de Mme [W] [Q].
Ce droit de passage ne vise qu’au désenclavement de la propriété de la défenderesse et s’y installer ou y poser ou entreposer des meubles constituent des détournements de son usage. L’utilisation de la parcelle appartenant à M. [R] [C] à des fins privatives d’entreposage et stockage de meubles ou son affectation comme terrasse aggrave la condition du fonds servant qui se voit appliquer des charges non visées dans l’acte fondateur ; elle constitue par ailleurs un enrichissement sans cause du fonds dominant.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [R] [C] de ne pas s’installer et de ne pas poser de meubles sur la parcelle en réalité cadastrée N[Cadastre 6] aux termes du jugement rectificatif du 13 septembre 2023.
Aucune des dispositions invoquées ne permet au fonds servant d’imposer au fonds dominant de fermer à clé le portail d’accès à la servitude de passage ; cette modalité d’utilisation de la servitude n’est par ailleurs par comprise dans l’acte fondateur de la servitude, étant rappelé qu’aux termes de l’article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou le rendre plus incommode. Par ailleurs la convention invoquée par M. [R] [C] avec « la famille [T] » n’est nullement opposable à la défenderesse.
M. [R] [C] sera débouté de ce chef de demande.
Enfin, la demande générale de M. [R] [C] d’interdire tous travaux sur sa parcelle fonds servant est contraire à l’article 697 du code civil qui dispose que « Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. ». Il ne sera pas fait droit à cette prétention.
S’agissant de la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce Mme [W] [Q] a intégré dans son bail l’information des locataires que les extérieurs ne peuvent être utilisés comme terrasse ou jardin, et d’y mettre un étendoir ou une table. Ces derniers ont en outre signé une « prise de connaissance » des recommandations de l’agence immobilière intégrant ces éléments. Rien ne vient en conséquence suggérer que Mme [W] [Q] n’est pas disposée à respecter la présente décision et il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte du requérant.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [R] [C] produit un PV de constat de commissaire de justice du 16 novembre 2023 où l’on voit que les occupants du fonds dominant ont entreposé du linge à sécher. Des photos du même endroit datées de juin 2023 montrent qu’à cet étendoir a été ajoutée une structure mobile mal identifiable, mais susceptible d’être une table. Les autres photos produites ne permettent pas d’établir de rapprochement certain avec le passage en cause, ou ne sont pas datées.
Ces constatations demeurent toutefois insuffisantes à caractériser un préjudice indemnisable pour le requérant.
Par ailleurs, il est établi par PV de l’AGAVIP – Médiations du 11 septembre 2024 que M. [E] [H] a insulté M. [R] [C] et lui a jeté un pot de fleur sans le toucher. Les plaintes et main courantes produites ne sont pas probantes pour ne reposer que sur les déclarations de l’intéressé.
Il s’ensuit un préjudice moral de M. [R] [C] qui sera justement réparé en condamnant M. [E] [H] à lui payer la somme de 600 euros ; il n’est établi aucune participation de Mme [W] [Q] ou de Mme [K] [L] dans ces faits.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] [Q]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ne ressort pas que les pancartes apposées par M. [R] [C] sur la clôture de sa propriété, « dont il peut jouir et disposer (…) de la manière la plus absolue », soient insultantes ou calomnieuses. Il n’apparaît pas que l’intéressé ait fait un usage prohibé par les lois ou par les règlements de son droit de propriété, dont aucun abus n’est établi.
Il n’est pas davantage démontré de harcèlement de M. [R] [C].
De surcroît il n’est pas établi que la prétendue « atteinte à la tranquillité » ou la situation de « mal à l’aise » alléguée par le locataire, qui n’est pas intervenu dans cette procédure, constitue un préjudice pour la demanderesse reconventionnelle.
En conséquence, Mme [W] [Q] qui ne démontre ni faute de M. [R] [C] ni préjudice direct et personnel sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [Q] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit ici à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE aux occupants de la parcelle N [Cadastre 5] à quel titre que ce soit, fonds dominant, de ne pas s’installer sur le passage et dans l’intégralité de la cour, cadastrée N [Cadastre 6], et de ne pas poser des meubles sur cette même parcelle ;
DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à M. [R] [C] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [R] [C] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [W] [Q] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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