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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00123 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZ4V
MINUTE : 26/63
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Guillaume BAGARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [M], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [K] est née le 24 février 1974.
Par demande du 11 mars 2024 adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse (ci-après, la MDPH), elle a sollicité l’attribution d’une Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 25 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Madame [E] [K] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a rejeté le 7 octobre 2024 sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieure à 50 %
Par courrier adressé au greffe le 6 novembre 2024, Madame [E] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a sollicité l’attribution de l’AAH.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [E] [K], confiée au Dr [Q] [N]. Il lui a notamment donné pour mission de dire si elle présentait, au 11 mars 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %, et de préciser, dans l’hypothèse où ce taux serait inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si Madame [E] [K] présentait au 11 mars 2024 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, Madame [E] [K], représentée par son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CDAPH de la Meuse du 25 mars 2024,
— dire et juger que son taux d’incapacité est au moins égal à 50 %,
— reconnaître son droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter de la demande initiale,
— à titre subsidiaire, ordonner toute mesure d’instruction complémentaire utile,
— dire qu’aucun dépens ne sera mis à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle présente plusieurs pathologies chroniques, dégénératives et fonctionnelles, entraînant un retentissement global, durable et substantiel sur son autonomie. Elle fait état de douleurs chroniques quotidiennes, une fatigabilité permanente, des troubles du sommeil, une limitation importante des actes de la vie courante et une impossibilité de maintenir une activité professionnelle normale, même aménagée.
La MDPH de la Meuse, régulièrement représentée a maintenu sa décision de refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Elle rappelle que pour atteindre le seuil de 50 %, l’intéressé doit présenter des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et indique que s’agissant de Madame [E] [K], les équipes pluridisciplinaires ont estimé que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle précise que Madame [E] [K] a déjà déposé en 2024, 2015, août et septembre 2016, en juillet, octobre et décembre 2017, en 2018, les 13 et 29 juin 2019, un recours administratif en septembre 2019 suivi d’un recours contentieux en novembre 2019, en 2022 suivi d’un recours administratif en 2023 et que le tribunal judiciaire ainsi que la cour d’appel avaient confirmé le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [E] [K].
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Meuse a estimé que Madame [E] [K] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le certificat médical établi par le Dr [G], médecin traitant de Madame [E] [K], a retenu des difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur et l’intérieur de son domicile, ainsi que pour la motricité fine et pour l’entretien personnel comme la toilette, l’habillage, faire les courses, préparer un repas et effectuer ses tâches ménagères.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, suivie par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Meuse a considéré que Madame [E] [K] était en situation de handicap modéré et non notable dans la vie quotidienne.
Conformément à la mission qui lui a été confiée, le Dr [N], a procédé à l’examen médical de Madame [E] [K] le 19 mars 2025 après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces communiquées par les parties.
Sur ce point, il convient de rappeler que les termes de sa mission imposaient à l’expert de se placer à la date de la demande, soit le 11 mars 2024.
Le médecin expert a conclu que Madame [E] [K] présentait un taux d’incapacité permanente, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, inférieur à 50 %.
L’expert a ainsi tenu compte des différentes pathologies présentées par Madame [E] [K] et a considéré que les répercussions de ces pathologies sur la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir les transferts (lever et coucher, wc bain ou douche), toilette, habillage, prise des repas et les déplacements, étaient modérées et non notables.
Il en résulte des conclusions claires et dénuées d’équivoque que Madame [E] [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date du 11 mars 2024.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [E] [K] mal fondé et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Madame [E] [K] succombe à l’instance, il convient, compte tenu de la nature de l’affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [E] [K] ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date de la demande, le 11 mars 2024, Madame [E] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [K] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état 21 janvier 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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