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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 mars 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Hervé ABOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 03 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00821 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPPF
Nature Affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S. ARQANA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
ET :
Madame [J] [E] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant factures du 22 octobre 2024 éditées par la Sas Arqana, la Société d’Entrainement [P] [O] a fait l’acquisition, pour le compte de Mme [J] [E] [G], de 4 yearlings lors de la vente aux enchères du même jour :
lot 68 pour la somme de 268 469 euros Ttc, lot 91 pour la somme de 168 000 euros Ttc, lot 113 pour la somme de 194 165 euros Ttc, lot 153 pour la somme de 638 741 euros Ttc.
Suivant facture du 21 novembre 2024 éditée par la Sas Arqana, la société Success Bloodstock Agency a fait l’acquisition, pour le compte de Mme [J] [E] [G], d’un yearling lors de la vente aux enchères du même jour : lot 932 pour la somme de 76 343 euros Ttc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2024, la Sas Arqana a notifié à Mme [G] la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété conformément à l’article 14 des conditions générales de vente. Elle l’a également informée qu’en tant qu’acheteur défaillant elle aura à supporter la différence de prix entre le montant de son achat et celui de la revente de l’animal.
Par courrier recommandé du 28 mai 2025, la Sas Arqana a mis en demeure Mme [G] de lui payer la somme de 684 397,04 euros correspondant à la différence entre le prix auquel elle avait acheté les yearlings et le prix auquel ils ont pu être revendus.
La Sas Arqana a, par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, assigné Mme [J] [E] [G] (PV 659), devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir :
condamner Mme [G] à lui verser la somme de 684 397,04 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat des cinq yearlings qui lui ont été adjugés aux ventes publiques de [Localité 1] des 22 au 26 octobre 2024 et du 18 au 21 novembre 2024, et leur prix de revente en ventes publiques des 12 février 2025 et 8 mai au 10 mai 2025, condamner Mme [G] à lui payer les intérêts au taux contractuel de 0,75 % par mois sur la somme de 684 394,04 euros à compter du 28 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, prononcer la capitalisation desdits intérêts à compter du jugement, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Mme [G] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de traduction de la présente assignation en application de l’article 695 du code de procédure civile.
La Sas Arqana affirme que Mme [G] a pris livraison des yearlings qu’elle a acheté mais n’a pas procédé au paiement de ceux-ci malgré de nombreuses promesses de sa part d’honorer les factures qui lui étaient adressées. La Sas Arqana a donc été contrainte de régler le prix des yearlings aux différents vendeurs de ceux-ci et a ainsi été subrogée dans leurs droits. Dans ce cadre, la Sas Arqana a informé Mme [G] de la mise en jeu de la clause conventionnelle de réserve de propriété mais seuls 4 chevaux ont été vendus. La Sas avance ainsi une perte de 684 397,04 euros, somme qu’elle a vainement réclamée à Mme [G].
Mme [J] [E] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1199 du code civil précise que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L’article 1984 du même code définit le mandat et la procuration comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Suivant l’article 1985 de ce code, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
S’agissant de la preuve des actes juridiques, les articles 1359 alinéa 1er et 1361 du code civil disposent que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, l’article 1353 de ce code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sas Arqana avance que Mme [G] a acheté 5 chevaux lors de deux ventes aux enchères par l’intermédiaire de tiers.
Selon factures du 22 octobre 2024, c’est la Société d’Entrainement [P] [O] qui a acquis 4 chevaux pour le compte de Mme [G]. Suivant facture du 21 novembre 2024 c’est la société Success Bloodstock Agency qui a fait l’acquisition d’un yearling pour le compte de la défenderesse.
L’article 13 des conditions générales de vente de la Sas Arqana stipule que « toute personne qui porte des enchères est réputée les porter pour elle-même et l’adjudicataire, dont le nom sera mentionné au procès-verbal, sera personnellement responsable de son achat. Si l’adjudicataire déclare agir pour le compte d’un tiers, il devra être porteur d’un pouvoir écrit de cette personne et s’engager expressément en qualité de caution solidaire dudit tiers, pour le montant intégral de l’adjudication. L’adjudicataire dont le nom sera mentionné au procès-verbal sera responsable de son achat en cas de défaillance de son mandant. Au cas où l’adjudicataire ne posséderait pas de mandat exprès, ARQANA pourra considérer comme co-débiteur celui qui se révélera d’une façon ou d’une autre être le mandant tacite dudit adjudicataire. ».
Un exemple de mandat est proposé par la Sas Arqana à ses clients dans le catalogue des ventes. Cette trame est précédée d’une note indiquant : « si une personne souhaite acheter par l’intermédiaire d’un agent et si ce dernier est personnellement engagé sur le bordereau d’achat, elle doit obligatoirement donner une autorisation d’achat spécifiant que l’agent agit pour son compte. Sinon, l’agent en tant qu’enchérisseur sera considéré comme personnellement responsable de l’achat. Toutes les autorisations d’achat doivent être remises au bureau d’Arqana à [Localité 1] au moins 48 heures avant le début de la vente pour les achats effectués le week-end. Aucune autorisation ne sera prise en compte passé ce délai. »
S’agissant de la vente du 22 octobre 2024, la Sas Arqana produit aux débats 4 bordereaux d’adjudication correspondant aux lots 68, 97, 113 et 153. Chacun de ces bordereaux présente le nom de l’adjudicataire, « Société [O] », et la signature de l’adjudicataire. La partie « agissant pour le compte de » est vierge de toute mention.
Ainsi, seules les factures afférentes à ces bordereaux font état de ce que la société [O] agissait pour le compte de Mme [G] et non pour elle-même.
S’agissant de la vente du 21 novembre 2024, le bordereau d’adjudication pour le lot 932 produit par la demanderesse comporte quant à lui tant le nom de l’adjudicataire, « Success Bloodstock », que la mention « agissant pour le compte de [E] [G] ».
Cependant, il n’est produit aucun mandat tendant à démontrer que les sociétés [O] et Success Bloodstock avaient effectivement le pouvoir d’engager Mme [G] relativement à l’achat de yearlings.
Les « payment order » produits sont des documents rédigés numériquement comportant une signature apparaissant être une photographie d’une signature manuscrite apposée sur lesdits documents. Cette signature est strictement identique sur les deux documents alors qu’ils sont datés de jours différents (24 octobre 2024 et 02 décembre 2024), élément de nature à confirmer qu’il s’agit d’une copie de signature intégrée au document. Ainsi, bien que cette signature ressemble à celle présente sur le passeport de Mme [G], aucun élément ne permet de vérifier son authenticité, ladite signature n’étant pas une signature manuscrite ni une signature électronique.
Enfin, les messages électroniques et les courriels ne sont pas de nature à démontrer l’engagement de Mme [G]. Concernant les messages électroniques, le nom du contact pouvant être modifié aucun élément ne permet de les attribuer de manière certaine à Mme [G]. Concernant les courriels, l’adresse utilisée est « [Courriel 1] », ces courriels ne sont donc pas plus de nature à démontrer des obligations à la charge de la défenderesse.
Du tout il résulte, tant au regard des dispositions du code civil que des stipulations contractuelles de la Sas Arqana, que la preuve d’obligations pesant sur Mme [G] en raison de l’achat de 5 yearlings pour son compte par une tierce personne n’est pas rapportée.
Par conséquent, la Sas Arqana sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sas Arqana, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
*Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas Arqana, partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la Sas Arqana de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [J] [E] [G] ;
CONDAMNE la Sas Arqana aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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