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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 nov. 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Novembre 2025
N° RG 25/01886 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNH6
Grosse délivrée
à Me BELFIORE
Expédition délivrée
à Mme [P] [L]
le
DEMANDERESSE:
Association ONLE-FAC HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [N] [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous- location en date du 11 septembre 2023, l’association ONLE- FAC HABITAT a donné à bail à Madame [N] [P] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à compter du 7 octobre 2023 moyennant un loyer principal mensuel en principal de 377,93 euros et de 166,72 fr provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, l’association ONLE – FAC HABITAT a fait assigner Madame [N] [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [N] [P] [L] à lui payer:
— la somme de 4659,43 euros arrêtée au ,au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 3570,13 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux
— outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 9 octobre, l’association ONLE-FAC HABITAT a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Madame [N] [P] [L] régulièrement assignée, par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis aux dispositions spécifiques des articles L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l’habitation et échappe aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail contient une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et des charges.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande en paiement
Le contrat de sous-location conclu le 11 septembre 2023 contient une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers
par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 L’association ONLE-FAC HABITAT justifie avoir adressé à Madame [N] [P] [L] un commandement de payer la somme de 3570,13 euros au titre des loyers échus impayés visance la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 mars 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Page /
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par l’association ONLE-FAC HABITAT , d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [P] [L] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’association ONLE-FAC HABITAT justifie avoir adressé à Madame [N] [P] [L] un courrier recommandé de mise en demeure en date du 20 mars 2025 d’avoir à régler la somme principale de 4839,29 dans un délai de 48 heures.
L’association ONLE-FAC HABITAT produit un décompte actualisé faisant apparaître que Madame [N] [P] [L] reste devoir déduction faite des frais de rejet et de poursuite de 4600,20 euros , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 5 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 3570,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
Madame [N] [P] [L] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable,elle sera donc condamnée à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT cette somme de 4600,20 euro , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 5 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 3570,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Madame [N] [P] [L] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 mars 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de530,64 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [P] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE-FAC HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [N] [P] [L] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 11 septembre 2023 avec prise d’effet au 7 octobre 2023 entre l’association ONLE-FAC HABITAT et Madame [N] [P] [L] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 mars 2025
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association ONLE-FAC HABITAT pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [P] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Madame [N] [P] [L] à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 4600,20 euros , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée à la date du 5 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 3570,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [N] [P] [L] à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [N] [P] [L] à verser à l’association ONLE-FAC HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [P] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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