Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INZM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— Me Kevin GERBAUD,
— Me Harmony NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
Né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [H] épouse [Q]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 janvier 2023, M. [U] [S] a consenti à Mme [D] [H] épouse [Q] un prêt d’un montant de 15.900,00 €.
Les fonds ont été versés à Mme [D] [H] épouse [Q] au moyen d’un virement bancaire effectué le même jour sur un compte ouvert à son nom, à partir du compte chèques ouvert par M. [U] [S] dans les livres de la société BNP PARIBAS (agence de [Localité 2]).
Mme [D] [H] épouse [Q] a remboursé la somme de 600,00 € à M. [U] [S], au moyen de trois virements SEPA effectués les 6 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 13 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 avril 2024, le conseil de M. [U] [S] a mis en demeure Mme [D] [H] épouse [Q] d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 15.300,00 €, correspondant au solde impayé du prêt.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [U] [S] a fait assigner Mme [D] [H] épouse [Q] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [U] [S] (assignation délivrée à Mme [D] [H] épouse [Q] le 30 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil, de :
— condamner Mme [D] [H] épouse [Q] à lui verser la somme de 15.300,00 € au titre du remboursement du prêt consenti le 12 janvier 2023, déduction faite de la somme de 600,00 € déjà remboursée ;
— condamner Mme [D] [H] épouse [Q] à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [D] [H] épouse [Q] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [H] épouse [Q] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de Mme [D] [H] épouse [Q] (conclusions en défense n°1 déposées le 8 octobre 2025) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
— fixer le montant de la somme à devoir par elle à M. [U] [S] à la somme de 14.498,00 € ;
— lui accorder des délais de paiement ;
En conséquence,
— suspendre le paiement de la dette d’un montant de 14.498,00 € pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
— rejeter la demande de M. [U] [S] tendant au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeter la demande de M. [U] [S] tendant au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais de procédure et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” ;
Attendu que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, qu’en présence d’un prêt dont l’existence n’est pas contestée, la preuve des paiements effectués par l’emprunteur, qui constituent des faits juridiques, peut être rapportée par tous moyens ;
Qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, et notamment de vérifier si les pièces produites par l’emprunteur pour justifier des remboursements effectués présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
II – Attendu qu’en l’espèce, M. [U] [S] justifie avoir prêté à Mme [D] [H] épouse [Q] la somme de 15.900,00 €, au moyen un virement bancaire effectué le 12 janvier 2023, à partir de son compte chèques ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS (agence de [Localité 2]) à destination d’un compte ouvert au nom de Mme [D] [H] épouse [Q] ;
Attendu que les parties s’accordent pour indiquer que Mme [D] [H] épouse [Q] a remboursé la somme de 600,00 € à valoir sur le montant du prêt, au moyen de trois virements SEPA effectués les 6 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 13 février 2024 ;
Que Mme [D] [H] épouse [Q] soutient avoir procédé à un remboursement partiel complémentaire « au travers de 4 prestations de bien-être socio-esthétique réalisées les 30 avril, 30 mai, 30 juin, 31 juillet 2023, lorsqu’elle exerçait à titre individuel comme praticienne de la santé » ;
Qu’elle produit, à l’appui de cette allégation un récapitulatif des factures n°11 à 14, datées des 30 avril, 30 mai, 30 juin et 31 juillet 2023 ;
Mais attendu que la pièce produite, établie par la défenderesse elle-même, ne présente pas des garanties suffisantes pour apporter la preuve des paiements complémentaires dont elle entend se prévaloir, dans la mesure où elle n’est corroborée par aucun autre élément ou moyen de preuve ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que Mme [D] [H] épouse [Q] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de paiements complémentaires ou de faits produisant l’extinction partielle de son obligation ;
Qu’elle doit être condamnée à payer à M. [U] [S] la somme de 15.300,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
III- Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le retard apporté par Mme [D] [H] épouse [Q] au remboursement de sa dette ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [U] [S] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
IV- Attendu que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment » ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, ou s’ils doivent lui être refusés (en ce sens : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 10 juin 1970 et 28 mars 1973; 3ème chambre civile, 15 mai 1996, n°94-16.026 ; 1ère chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-12.703) ;
Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que Mme [D] [H] épouse [Q] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, de sa dette depuis le mois de février 2024, ni proposé la mise en place d’une sûreté ou d’une garantie permettant d’en assurer le paiement effectif dans un délai raisonnable ;
Qu’au vu de ces circonstances et de l’ancienneté de la dette en cause, sa demande de délai de paiement sera rejetée ;
V- Attendu que Mme [D] [H] épouse [Q], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée eaux entiers dépens ;
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [D] [H] épouse [Q] à payer à M. [U] [S] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [D] [H] épouse [Q] à payer à M. [U] [S] la somme de 15.300,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [U] [S] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [D] [H] épouse [Q] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [D] [H] épouse [Q] à payer à M. [U] [S] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [H] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Courriel ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Plomb ·
- Bail ·
- Accès ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Acte authentique ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Commune
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
- Construction ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ·
- Leasing ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Clause
- Agricultrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Fins ·
- Contradictoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.