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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 30 avr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00323 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F43M
N° Minute : 26/00323
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Madame [Q] [N] épouse [R]
née le 10 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [D] [R]
né le 21 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS SARL au capital de 250 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 344 877 378
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Avril 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 juillet 2021, monsieur [D] [R] et madame [Q] [N], son épouse, ont confié à la SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS la réalisation d’une micro-station d’épuration sur le terrain sur lequel se trouve leur maison à usage d’habitation, sis [Adresse 3] (59), et ce moyennant un prix de 35.502,17 euros TTC.
Déplorant des dysfonctionnements auxquels la SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS n’a pas été en mesure de remédier, les époux [R] ont saisi le cabinet ARECAS, expert amiable en bâtiment, qui à la suite de deux réunions d’expertise, a établi un rapport le 1er octobre 2024, dont les conclusions sont contestées par le cabinet POLYEXPERT, qui représentait la SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS lors de ces opérations expertales.
En l’absence de résolution amiable du litige, les époux [R] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, fait assigner la SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en référé, à l’audience du 15 janvier 2026, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisés à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 2 avril 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, les époux [R], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, considérant en substance qu’ils justifient d’un intérêt légitime à la mesure, compte tenu des désordres relevés par le rapport d’expertise amiable, et concernant des fuites d’eau dans la cave, un bruit anormal du moteur de la micro-station et le remblai de leur terrain par des terres argileuses.
En défense, la SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demande d’expertise, et sollicite la condamnation des époux [R] à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que les époux [R] sollicitent une mesure d’instruction pour pallier leur carence probatoire, et relève que celle-ci serait trop onéreuse au regard de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise mise en regard du montant des travaux de reprise.
Les conseils des parties ont tous deux indiqué, au terme des débats, ne pas s’opposer à une tentative de médiation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 19965 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
L’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur”.
En l’espèce, il apparaît que le litige opposant les époux [R] à la SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il semble en effet être de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à solution rapide et peu onéreuse de leur litige, au regard du coût qui serait celui d’une mesure d’instruction. Il convient donc de leur proposer cette mesure alternative de règlement du litige.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties elles-mêmes sur une mesure de médiation, il y a lieu de leur donner injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite.
A l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation. En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente ordonnance.
Les demandes des parties seront réservées dans cette attente, et l’affaire rappelée à une prochaine audience, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur, dans les conditions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Désignons à cet effet l'[Adresse 4] (AMCO) ayant son siège à la maison de l’avocat [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 1]) ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000,00 euros ;
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
Disons que chacune des deux parties remettra au médiateur la somme de 700,00 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, que la médiation a une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sa mission pouvant être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant la prolongation de la mission du médiateur, et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Réservons les demandes des parties ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 9 juillet 2026, pour vérification du versement de la provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 30 avril 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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