Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 9 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKP4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [N] Artisan, demeurant 17 rue Paul Dassenoy – 57050 METZ
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 19 Août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2023, M. [X] [N] a souscrit auprès de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après CCLS) un contrat de crédit-bail mobilier n° FO9562600 portant sur un véhicule de type fourgon modèle DOBLO MY22 de marque FIAT immatriculé GM-249-DE d’une durée irrévocable de 60 mois, avec option d’achat de 975 € HT, soit 1 170 € TTC, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 388,65 € HT, soit 463,65 € TTC.
Le véhicule a fait l’objet d’un avis de livraison-réception signé par le crédit-preneur le 15 février 2023 ainsi que d’une facture n° 74300517 du 17 février 2023 établie par la SAS IVECO EST, fournisseur, au titre de la vente du véhicule pour le prix de 19 500 € HT, soit 23 400 € TTC, à la SAS CCLS.
M. [N] s’est avéré défaillant dans le règlement des loyers à compter du mois de janvier 2024.
Par courrier recommandé du 7 juin 2024, avec accusé de réception, la SAS CCLS a mis en demeure M. [N] de régler sous huit jours la somme de 2 901,32 € au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, l’informant également des conséquences d’une résiliation anticipée du contrat à défaut de règlement.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par courrier recommandé du 3 mars 2025, avec accusé de réception, la SAS CCLS a notifié à M. [N] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et l’a mis en demeure de payer les sommes de 5 893,70 € au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, et de 22 585,10 € correspondant au montant des loyers à échoir, de l’option d’achat et de la clause pénale, lesquels sont devenus exigibles en application du contrat, ainsi que de restituer immédiatement le véhicule.
*
Par acte d’huissier en date du, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné M. [X] [N], au visa de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°FO9562600 à la date du 3 mars 2025,
— S’ENTENDRE Monsieur [X] [N] condamné à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 5 845,70 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 16 691,40 € TTC,option d’achat 1 170,00 € TTC,clause pénale de 10 % 1 786,14 € TTC,Soit un total de 22 577,10 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 juin 2024,
— CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [X] [N] a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, M. [X] [N], au visa de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— CONSTATER l’incompétence du juge des référés à statuer sur les demandes financières,
— DEBOUTER la société CM-CIC LEASING de ses demandes au titre des loyers impayés, des loyers à échoir, des pénalités contractuelles, de l’option d’achat et de la clause pénale de 10 %,
— LA DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusion n° 1, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter M. [X] [N] de ses demandes.
M. [X] [N] n’a pas souhaité répliquer aux conclusions de la partie adverse.
A l’audience du 19 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes au titre du contrat de crédit-bail
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution du matériel
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS CCLS produit le contrat de crédit-bail mobilier n° FO9562600 conclu avec M. [X] [N] en date du 15 février 2023 portant sur un véhicule de type fourgon modèle DOBLO MY22 de marque FIAT immatriculé GM-249-DE, n° de série ZFA26300006X87386, d’une durée irrévocable de 60 mois, avec option d’achat de 975 € HT, soit 1 170 € TTC, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 388,65 € HT, soit 463,65 € TTC (pièce en demande n° 1).
La SAS CCLS joint également l’avis de livraison-réception signé par le crédit-preneur le 15 février 2023 (pièce en demande n° 5), la facture n° 74300517 du 17 février 2023 établie par la SAS IVECO EST, fournisseur, au nom de la SAS CCLS au titre de la vente du véhicule pour le prix de 19 500 € HT, soit 23 400 € TTC (pièce en demande n° 6) ainsi qu’un certificat provisoire d’immatriculation au nom de M. [X] [N] concernant le véhicule objet du contrat de crédit-bail (pièce en demande n° 7).
Il ressort des pièces produites que M. [N] est devenu défaillant dans le règlement des loyers à compter du mois de janvier 2024.
Bien qu’ayant signé les accusés de réception des courriers de mise en demeure de régulariser les échéances impayées (pièce en demande n° 2), puis de résiliation du contrat de crédit-bail (pièce en demande n° 3), M. [N] n’a pas régularisé la situation.
Les articles 11.1 et 11.2 des conditions générales du crédit-bail stipulent que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse […] en cas de non-paiement d’un seul loyer » (pièce en demande n° 1).
Par courrier recommandé du 7 juin 2024, avec accusé de réception, la SAS CCLS a mis en demeure M. [N] de régler sous huit jours la somme de 2 901,32 € au titre de l’arriéré en principal, frais et pénalités, sous peine de voir prononcer la résiliation anticipée du contrat (pièce en demande n° 2).
Par courrier recommandé du 3 mars 2025, avec accusé de réception, la SAS CCLS a constaté l’absence de régularisation de la situation et notifié à M. [N] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail (pièce en demande n° 3).
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° FO9562600 du 15 février 2023.
En vertu de l’article 11.4 des conditions générales du crédit-bail, « la résiliation entraine l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit par toute autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou référé, ou autre, suivant les cas ».
Le véhicule objet du contrat de crédit-bail mobilier étant la propriété de la SAS CCLS, ainsi qu’il résulte de l’article 8 des conditions générales du contrat, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais de M. [N] et sous sa responsabilité, conformément à l’article 12 des conditions générales du crédit-bail, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
b) Sur les demandes de provision
M. [N] se prévaut de l’incompétence du juge des référés à statuer sur les demandes financières présentées par la SAS CCLS.
Toutefois, le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de provision, seule une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation devant le conduire à dire n’y avoir lieu à référé, à défaut de pouvoir du juge des référés pour trancher le litige au principal, défaut de pouvoir juridictionnel qui constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
La SAS CCLS réclame, à l’appui d’un décompte de créance arrêté au 3 mars 2025 (pièce en demande n° 4), le paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 5 845,70 € TTC au titre de 13 loyers impayés et échus (même si, en réalité, le montant de 13 loyers s’évalue à la somme de 6 027,45 € TTC, soit 463,65 € TTC x 13),
— 40 € HT au titre de frais de recouvrement,
— 16 691,40 € TTC au titre des 36 loyers restant à échoir,
— 1 170€ TTC au titre de l’option d’achat,
— 1 786,14 € TTC au titre d’une clause pénale de 10 %.
Il convient de relever que le montant total de ces sommes s’évalue à 25 533,24 € et que la SAS CCLS sollicite, à l’occasion de la présente instance, que M. [N] soit condamné à titre provisionnel à lui payer une somme inférieure de 22 577,10 € TTC.
Il résulte de l’article 11.5 des conditions générales du contrat de crédit-bail qu’en cas de résiliation, « le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle H.T. du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes H.T. correspondant au prix de vente du matériel, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation ; et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation ».
— Sur les loyers impayés
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de résiliation du contrat de crédit-bail, M. [N] était redevable de la somme de 5 893,70 € TTC au titre de 13 loyers échus impayés (pièces en demande n° 3 et 4).
M. [N] demande que la SAS CCLS soit déboutée de sa demande au titre des loyers échus impayés tout en admettant cependant l’existence de ces loyers échus demeurés impayés par ses soins en raison de difficultés financières. Il n’en conteste également pas le montant.
L’obligation au paiement des loyers échus impayés n’est donc pas sérieusement contestable.
A cet égard, il convient de constater que le montant de 13 loyers TTC s’évalue en réalité à la somme de 6 027,45 €.
La SAS CCLS ne pouvant obtenir une condamnation provisionnelle à un montant supérieur à celui demandé, il y a lieu de condamner à titre provisionnel M. [N] à payer à la SAS CCLS la somme de 5 845,70 € au titre des loyers échus impayés.
— Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale de 10 %
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
L’indemnité de résiliation prévue par l’article 11.5 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil en ce sens que la clause d’exigibilité immédiate des loyers à échoir majorés de la valeur résiduelle du matériel résultant de la résiliation a été stipulée comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’inexécution par le crédit-preneur de ses obligations.
De la même manière, la pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11.5 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter la convention et sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
M. [N] fait valoir qu’elles échappent à la compétence du juge des référés dès lors qu’elles constituent des clauses pénales.
Toutefois, le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de provision, seule une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation devant le conduire à dire n’y avoir lieu à référé, à défaut de pouvoir du juge des référés pour trancher le litige au principal, défaut de pouvoir juridictionnel qui constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut toutefois modérer la clause pénale. Il peut cependant accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
A l’appui du décompte de créance arrêté au 3 mars 2025 (pièce en demande n° 4), la SAS CCLS demande le paiement des sommes de 16 691,40 € TTC au titre de 36 loyers à échoir du 8 mars 2025 au 8 février 2028, de 1 170 € TTC au titre de l’option d’achat (valeur résiduelle) et de 1 786 € TTC au titre de la pénalité de 10 %.
Toutefois, le contrat prévoit uniquement une indemnité de résiliation HT calculée à partir du montant HT des loyers à échoir majoré de la valeur résiduelle HT du matériel ainsi qu’une pénalité de 10 % de l’indemnité de résiliation, sans préciser que ces sommes seront majorées des taxes en vigueur.
Le montant HT des loyers s’élève à la somme de 388,65 € et celui de l’option d’achat à celle de 975 €.
Ainsi, si l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable, il convient cependant d’en fixer le montant aux sommes de 14 966,40 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, comprenant le montant HT des loyers à échoir et de l’option d’achat (388,65 € x 36 + 975 €), et de 1 496,64 € HT au titre de la pénalité de 10 %.
— Sur l’indemnité de recouvrement et les intérêts de retard
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement figurant aux conditions générales du contrat doivent préciser le taux d’intérêt des pénalités de retard, lequel est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf disposition contraire ne pouvant toutefois fixer un taux inférieur à trois fois celui de l’intérêt légal.
Il est également prévu que les conditions de règlement doivent mentionner le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles concernant le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
Il convient de rappeler que les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dues de plein droit dès le premier jour de retard de paiement, sans rappel et même en l’absence de mention dans les conditions de règlement figurant aux conditions générales et dans la facture, le défaut de mention ou la non-conformité de la mention aux articles précités pouvant seulement sanctionné par une amende administrative.
En l’espèce, si la SAS CCLS demande l’application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, l’article 4.4 des conditions générales du contrat de crédit-bail comporte une stipulation contraire en ce qu’il mentionne la perception d’intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, ce qui est inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, taux minimum prévu par l’article L. 441-10 II du Code de commerce qui sera donc appliqué.
L’article 4.4 des conditions générales du crédit-bail prévoit, in fine, que « le bailleur aura droit également, en application de la réglementation du Code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT ».
***
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner M. [X] [N] au paiement de :
— 5 845,70 € TTC au titre des loyers échus impayés,
— 14 966,40 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, comprenant le montant HT des loyers à échoir et de l’option d’achat,
— 1 496,64 € HT au titre de la pénalité de 10 %,
— 40 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
soit la somme totale de 22 348,74 €, outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par courrier recommandé.
La SAS CCLS sera déboutée du surplus de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [X] [N], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CCLS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation au 3 mars 2025 du contrat de crédit-bail n° FO9562600 conclu le 15 février 2023 entre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et M. [X] [N] ;
CONDAMNONS M. [X] [N] à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel suivant :
véhicule fourgon modèle DOBLO MY22 de marque FIAT, immatriculé GM-249-DE, n° de série ZFA26300006X87386 ;
ORDONNONS sa restitution aux frais de M. [X] [N] et sous sa responsabilité, conformément à l’article 12 des conditions générales du crédit-bail, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [X] [N] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
loyers impayés 5 845,70 € TTC,indemnité de résiliation 14 966,40 € HT, pénalité de 10 % 1 496,64 € HT,indemnité de recouvrement 40 € HT,soit la somme totale de 22 348,74 €, outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par courrier recommandé ;
DEBOUTONS la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS du surplus de sa demande de provision ;
CONDAMNONS M. [X] [N] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Plomb ·
- Bail ·
- Accès ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Acte authentique ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Commune
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Créanciers
- Crédit ·
- Téléphone ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Agence ·
- Négligence ·
- Achat en ligne ·
- Sécurité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien
- Construction ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Courriel ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agricultrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Fins ·
- Contradictoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.