Infirmation 1 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 nov. 2025, n° 25/04864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04864 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04864
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Rémi CHARLES, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [R] [S] [J] alias [R] [J] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [R] [S] [J] alias [R] [J] [S], notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2025 à 07h37 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] [J] alias [R] [J] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 06 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 28 novembre 2025, reçue et enregistrée le 28 novembre 2025 à 09h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [S] [J] alias [R] [J] [S], né le 08 Avril 1987 à [Localité 16] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me MATHIEU Bruno, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [R] [S] [J] alias [R] [J] [S];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur les moyens d’irrecevabilité
Sur les pièces justificatives utiles
En vertu de l’article R754-9 du CESEEDA, si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception.
L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.
En l’espèce contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la demande d’asile formée par le retenu a bien été adressée par pli fermé, le 4 novembre 2025, un bordereau d’envoi a été rédigé par la préfecture listant les pièces communiquées, lequel a été adressé pr télécopie adressé le même jour à 15h24.
Un PROCES-VERBAL a également été dressé concernant la réception de ce pli cacheté le 3 novembre 2025 à 15h31, actant du fait que [J] [R] [S] ‘'a déposé le 03/11/2025 à 15h31, un pli cacheté qu’il nous dit contenir une demande d’asile. En la présence de l’intéressé apposons le timbre humide du service sur les rabats de l’enveloppe afin de garantir sa confidentialité''.
Il est d’ailleurs démontré que cette enveloppe a été réceptionnée par l’OFRA qui a déclaré la demande irrecevable.
De sorte que le moyen manque en fait toutes les pièces utiles sont produites en procédure et sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre (signature et mentions)
Le contrôle des droits du retenu :
Il est constant que le régime de la rétention administrative s’accompagne de droits accordés au retenu.
Il appartient au magistrat judiciaire de s’assurer qu’un étranger a été mis en mesure d’exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093 . – Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l’arrivée au centre de rétention ). – Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . – Cass. 2e civ., 27 mars 1996 , Préfet de police de [Localité 19] : Bull. civ. 1996, II, n° 74 . – Cass. 2e civ., 25 oct. 1995 , Y. c/ Préfet de police de [Localité 19] : Bull. civ. 1995, II, n° 257 ).
L’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en
rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ».
L’article L.743-9 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. » Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, la copie du registre doit être jointe à la requête et doit être actualisé (Cour de cassation. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé faute de contenir les mentions relatives aux demandes de laissez-passer consulaire, à la date de demande d’identification, le type de présentation, la signature du registre.
Concernant la signature du registre il est constant que le cadre relatif à La date et notification des droits n’apparaît pas signée par l’intéressé. Pour autant il n’est pas contesté que ce dernier s’est vu dument notifié les droits Et qu’il a été en mesure de les exercer, Comme le démontre le dépôt de sa demande d’asile précédemment évoquée Ou encore la défense utile qu’il assure à l’occasion de cette audience assister d’un conseil.
Il ressort notamment des pièces de procédure que lors de la notification de l’arrêté de placement à rétention Le 31 octobre 2025 à 07h37 du matin Il s’était vu notifier ces mêmes droits avec Le recours à un interprète par téléphone et qu’il avait signé la notification pour en accuser réception.
Concernant la tenue de ce registre, il convient de relever qu’il comporte pour l’essentiel les éléments intervenus au cours de la rétention A savoir la demande du droit d’asile avec la date du retrait du Dossier, La notification du maintien en rétention, La date de transmission à l’OFPRA Et la déclaration d’irrecevabilité qui en résulte. Il figure également la décision de rejet de la décision du tribunal administratif ainsi que les décisions rendues par l’autorité judiciaire pour la prolongation de sa rétention. Ces mentions étant renseignées par l’administration, seule la signature du fonctionnaire en charge de ce registre s’impose. En l’occurrence force est de constater que le tampon et la signature de l’agent en charge du greffe du CRA Sont présents. Le registre est donc correctement tenu Et ne donne pas lieu à moyen d’irrecevabilité.
Les autres arguments présentés par le Conseil du retenu ne sont pas opérants puisque ce registre n’a pas besoin de comporter Les demandes d’identification faites par courrier mais qu’il est seulement usuellement demandé de renseigner les dates auxquelles ont lieu les rendez-vous consulaires et l’octroi du laissez-passer consulaire subséquent le cas échéant.
Le moyen Du défaut d’actualisation du registre manque en droit et sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
La saisine du consulat n’est pas sérieusement contestée en ce qu’elle a déjà été appréciée lors de la première demande de prolongation et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées, un routing étant d’ores et déjà réalisé en date du 31/10/2025 dans l’attente du laissez-passer consulaire.
Étant rappelé que par décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ».
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [R] [S] [J] alias [R] [J] [S]
DÉCLARONS la requête PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [S] [J] alias [R] [J] [S], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Novembre 2025 à 16h46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 29 novembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04864 Page
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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